Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE II — LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL

 Art. 993.–   L'autorité maritime administrative saisie de l'une des infractions prévues à l'article 991 de la présente loi peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ou de leurs dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée.

L'autorité maritime administrative prend toutes mesures pour en assurer l'application immédiate.

Le sursis à l'exécution de la décision de l'autorité maritime administrative est ordonné suivant les voies de droit ordinaires.