Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
TITRE II — LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL
Art. 993.– L'autorité maritime administrative saisie de l'une des infractions prévues à l'article 991 de la présente loi peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité des domaines publics maritime, lagunaire et fluvial ou de leurs dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée.
L'autorité maritime administrative prend toutes mesures pour en assurer l'application immédiate.
Le sursis à l'exécution de la décision de l'autorité maritime administrative est ordonné suivant les voies de droit ordinaires.
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