Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE II — LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL

 Art. 994.–   Quel que soit le temps écoulé depuis la survenance de l'infraction, le tribunal saisi peut condamner à la réparation de l'atteinte portée aux domaines publics maritime, lagunaire et fluvial et notamment à l'enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'autorité maritime administrative a pu être amenée à prendre.