49
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier .– Champ d'application et objet
1. La présente Convention collective règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, tels qu'ils sont définis à l'article premier du Code du Travail, dans les entreprises relevant des industries de transformation exerçant leurs activités sur le territoire de la République du Cameroun.
2. L'ensemble du personnel d'une entreprise telle que définie au paragraphe précédent, et quelle que soit l'activité propre de telle usine, atelier, bureau ou établissement est soumis à la présente convention.
3. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la Convention Collective Nationale des Industries de Transformation du 12 mars 2002 ainsi que toutes ses annexes.
Commentaire
[al. 1] Aux termes des dispositions des articles 52 alinéa 1 du Code du Travail et 2 alinéa 1 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, la convention collective de travail est une sorte de contrat collectif de travail conclu entre les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats des salariés. Elle a pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs. Elle traite des conditions de travail et d'emploi et des garanties sociales des salariés. La présente convention collective est dite « convention collective nationale » car elle est conclue dans le cadre de plusieurs branches d'activités et son champ d'application couvre obligatoirement l'ensemble du territoire national. Elle peut faire l'objet d'extension, conformément à l'article 3 alinéa 2 du Décret sus cité.
La convention collective occupe une place importante dans l'ordonnancement juridique en matière sociale car elle régule les rapports professionnels au plus près des acteurs. Exceptionnellement au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la convention collective sont supérieures à celles de tout texte réglementant les rapports entre les travailleurs dans un secteur d'activité, tant qu'elles sont plus favorables à ceux-ci.
Les rapports professionnels entre l'employeur et le travailleur, définis à l'article 1 alinéa 2 du Code du Travail, sont caractérisés par le lien de subordination et la rémunération. Ces éléments caractéristiques rappelés à l'article 23 du même Code devraient par conséquent régir les rapports de travail dans le secteur de la l'agriculture et activités connexes. En effet, est travailleur au sens de l'article 1 alinéa 2 du Code du Travail, toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité, qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme "employeur".
[al. 2] Toute personne physique ou morale menant son activité professionnelle dans le secteur de l'industrie de transformation est soumise à la présente convention. Aux termes de l'article 2 alinéa 2 du Décret n°004/MINTSS du 13 janvier 2016 fixant les modalités des élections et les conditions d'exercice de la fonction de délégué du personnel, l'entreprise est « une organisation économique de forme juridique déterminée, en propriété individuelle ou collective constituée par une production de biens destinés à la vente ou à la fourniture de services ou non ». L'établissement se définit comme « un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une autorité directrice. Il se caractérise donc par l'exercice d'une activité professionnelle en usine ou dans un local donné ». Cette définition est contenue dans l'article 2 alinéa 1 du même Décret. Ainsi, une entreprise peut comprendre plusieurs établissements ou non et un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement. Le critère de définition de l'entreprise au sens du législateur en matière sociale est l'existence d'une unité de production qui occupe des personnes travaillant sous une autorité.
Cependant, au sens du droit OHADA, le critère de définition de l'entreprise est le critère économique. En effet, constituent des entreprises au sens de l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, toutes entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités commerciales à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.
Ainsi, une entreprise peut comprendre plusieurs établissements ou non et un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement. Le critère de définition de l'entreprise au sens du législateur en matière sociale est l'existence d'une unité de production qui occupe des personnes travaillant sous une autorité. Cependant, au sens du droit OHADA, le critère de définition de l'entreprise est le critère économique. En effet, constituent des entreprises au sens de l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, toutes entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités commerciales à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l'exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.
Tous entreprise ou établissement telle que définie au présent commentaire qui exerce son activité dans le secteur de l'industrie de transformation est tenue au respect des dispositions de la présente convention.
[al. 3] Les accords d'établissement sont définis à l'article 57 du Code du Travail comme des accords entre un employeur et le personnel de son établissement, représenté par les syndicats les plus représentatifs du personnel. Ils ne sont envisagés que pour des entreprises appartenant à des secteurs d'activités dans lesquels existe déjà une convention collective. La conclusion d'un accord d'établissement est soumise à plusieurs conditions. D'abord, son champ d'application est circonscrit à ou aux établissements de l'entreprise ou à l'établissement qui l'a conclu. Ensuite, son contenu minimum comprend : les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité. Enfin, ses dispositions doivent simplement permettre d'adapter les dispositions des conventions collectives à tel établissement ou de prévoir des dispositions ou clauses nouvelles, les dispositions de l'accord d'établissement doivent être plus avantageuses pour les travailleurs que celles de la convention collective. En effet, les dispositions des accords d'établissement permettent d'adapter celles des conventions collectives aux réalités et conditions particulières de telle entreprise ou tel établissement.
En plus de la convention collective et de l'accord d'établissement, les relations professionnelles entre les employeurs et les travailleurs peuvent être réglées par une convention collective d'entreprise. Celle-ci règle les rapports dans le cadre d'une seule entreprise ou des différents établissements de ladite entreprise. Son champ d'application peut être national, départemental ou local. Contrairement à l'accord d'établissement, il peut être pris dans un domaine dans lequel n'existe pas encore une convention collective. A l'opposé de la convention collective nationale d'un secteur d'activités, elle ne peut faire l'objet de l'extension prévue aux articles 53 et suivants du Code du Travail. Elle est soumise au même régime juridique que les conventions collectives, fixé par le Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail, pris en application de l'article 52 du Code du Travail.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement