Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 Art. PREMIER.–   L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit, ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.