Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. PREMIER.–   Aux termes de la présente ordonnance, il faut entendre par :

a)

agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ;

b)

code : le présent Code des investissements ;

c)

création d'activité : la réalisation d'un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d'activité ;

d)

début de réalisation des travaux : les travaux de génie civil et les acquisitions de matériels et d'équipements pour un montant représentant au moins 66 % du montant total de l'investissement ;

e)

développement d'activité : la réalisation par une entreprise d'un projet d'extension, de diversification, d'intégration ou de modernisation dans les conditions définies ci-après :

l'extension est l'accroissement de la capacité de production d'une entreprise indépendamment de la nature de ses activités ;

la diversification est la fabrication d'un produit nouveau ou la création d'une nouvelle branche d'activité par une entreprise déjà existante impliquant l'acquisition de nouveaux matériels ;

la modernisation et le renouvellement des équipements de production, en vue d'une mise à niveau technologique ou pour répondre à des exigences de qualité ou de marché ;

Les activités d'extension, de diversification et de modernisation doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte dont les modalités sont précisées par les arrêtés d'agrément ;

f)

emploi durable : tout emploi correspondant à un poste de travail permanent ;

g)

emploi décent : un travail effectué dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité, de dignité ;

h)

industrie : activité économique orientée vers l'extraction, la production et la transformation ;

i)

investissement : les capitaux employés par toute personne physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, matériels et immatriculés, pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou à l'extension d'entreprises ;

j)

investissements verts : investissements favorables à la sauvegarde de l'environnement et concourant au développement durable ;

k)

investisseur : toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire de la Côte d'Ivoire ;

l)

mouvements populaires : mouvements de foules déchaînées dans le cadre d'une crise politique et sociale grave en Côte d'Ivoire ;

m)

Organismes national chargé de la promotion des investissements : la structure ou l'institution mandatée par l'Etat pour assurer la promotion des investissements en Côte d'Ivoire ;

n)

Petite et moyenne entreprise : toute entreprise qui emploie moins de deux cents employés permanents et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA ;

o)

Responsabilité sociétale : la responsabilité de l'investisseur vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement ;

p)

Produit : tout objet obtenu suite à une activité de transformation industrielle, artisanale, agricole et de pêche ou de services ;

q)

Services de soutien à l'industrie : les services fournis par les organismes et les entreprises d'évaluation conformément aux normes ;

r)

Sommier de gestion : registre de suivi des importations des investisseurs bénéficiant de régimes d'aides ;

s)

Zones d'investissements : trois zones dont la composition est fixée par décret.