CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. premier .– Champ d'application et objet

1. La présente convention dénommée «Convention collective nationale des transports aériens» règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article premier du Code du travail, dans les sociétés d'activités aériennes 'et activités annexes exerçant sur le territoire de la République unie du Cameroun.

2. L'ensemble du personnel d'une entreprise telle que définie au paragraphe précédent, et quelle que soit l'activité propre de tel établissement en service, est soumis à la présente convention.

3. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.