CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. premier .– Champ d'application et objet

1. La présente Convention. dénommée « Convention Collective Nationale des Transporteurs Maritimes, Transitaires et Auxiliaires de Transports », règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article 1er du code du travail, dans les sociétés de transport maritime, de consignation de navires, de manutention, de transit et de groupage et les commissionnaires en douanes agrées, exerçants leurs activités sur le territoire de la République du Cameroun.

2. Sont exclus du champ d'application de la présente Convention, le personnel « dockers » régi par la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire ainsi que le personnel naviguant relevant du code de la Marine Marchande.

3. La présente Convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords d'établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs. Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la Convention Collective Nationale des Transporteurs Maritimes, Transitaires et Auxiliaires de Transport du 17 mars 2003 ainsi que toutes ses annexes.