Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE IV — DES CONTRAVENTIONS.

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.

 Art. R. 364.– Contrainte par corps.

(1) La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

(2) Elle est fixée à cinq jours pour les contraventions de 1re classe, à dix jours pour celles de 2e classe et à un mois pour celles de 3e et 4e classe.

Toutefois le condamné ne peut être pour cet objet, détenu plus de quinze jours s'il justifie de son insolvabilité.