Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE IV — DES CONTRAVENTIONS.

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.

 Art. R. 367.– Contraventions de 1re classe.

Sont punis d'une amende de 200 à 1.200 francs inclusivement :

1°)

Ceux qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;

2°)

Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifices. Les pièces saisies sont en outre confisquées ;

3°)

Les hôteliers et autres qui, obligés à l'éclairage, s'en abstiennent, ainsi que ceux qui suppriment un éclairage établi dans un intérêt public ;

4°)

Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;

5°)

Ceux qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ainsi que ceux qui, contrairement aux lois et aux règlements négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les places et voies publiques ;

6°)

Ceux qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire soit par leur chute, soit par des exhalaisons insalubres ;

7°)

Ceux qui ne respectent pas les lois et règlements concernant la lutte contre les parasites de toute nature dans les campagnes, plantations ou jardins ;

8°)

Ceux qui, sans autre circonstance prévue par des lois, cueillent pour les consommer sur place des fruits appartenant à autrui ;

9°)

Ceux qui, sans avoir été provoqués profèrent non publiquement contre quelqu'un des injures telles que prévues à l'article 307 (1) du Code Pénal ;

10°)

Ceux qui imprudemment, jettent des immondices sur autrui ;

11°)

Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agent, ni préposés d'aucune de ces personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain s'il est préparé ou ensemencé ;

12°)

Ceux qui sont trouvés en état d'ivresse manifeste dans un lieu public ;

13°)

Le Greffier qui contrevient aux dispositions de l'article 23 D5 du décret n° 66-DF-237 du 24 mai 1966 relatif au procès-verbal d'exécution capitale.