Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE IV — DES CONTRAVENTIONS.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.
Art. R. 368.– Contraventions de 2e classe.
Sont punis d'une amende de 1.400 à 2.400 francs inclusivement :
Ceux qui contreviennent aux dispositions concernant l'ouverture des campagnes agricoles
Les hôteliers et logeurs qui tiennent leur registre d'entrée et de sortie d'une façon incomplète ou qui ne le représentent pas aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu'ils en sont requis par les autorités commises à cet effet
Ceux qui laissent divaguer :
Les déments dangereux qui sont sous leur garde ;
Des animaux dangereux ou féroces, ainsi que ceux qui ne retiennent pas leurs animaux lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants même s'il n'en est résulté aucun dommage.
Ceux qui jettent des corps durs ou des immondices contre les édifices, maisons ou clôtures d'autrui ou dans des jardins ou enclos d'autrui ;
Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés avant que la récolte ne soit faite ;
Ceux qui font ou laissent passer leurs véhicules et les animaux dont ils ont la garde sur le terrain d'autrui préparé, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;
Ceux qui emploient dans un débit de boissons à consommer sur place des femmes de moins de dix-huit ans, à l'exception de celles appartenant à la famille du débitant ;
Ceux qui par négligence ou imprudence dégradent de quelque manière que ce soit une installation ou les appareils d'une installation téléphonique ou télégraphique.
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