Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE IV — DES CONTRAVENTIONS.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.
Art. R. 369.– Contraventions de 3e classe.
Sont punis d'une amende de 2.600 à 3.600 francs inclusivement :
Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'un dément dangereux, ou d'animaux dangereux ou par la vitesse excessive, la mauvaise direction, la surcharge des véhicules, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse ou par jet de corps durs ;
Ceux qui causent les mêmes dommages par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres, dans ou près des voies publiques sans précaution ou signaux ordonnés ou d'usage ;
Ceux qui emploient des poids ou des mesures autres que ceux établis par les textes en vigueur ;
Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ;
Ceux qui laissent les bestiaux dont ils ont la garde se nourrir sur le terrain d'autrui de quelle que nature qu'il soit ;
Ceux qui hors les cas prévus par l'article 230 (1) du Code Pénal, dégradent ou détériorent de quelle que manière que ce soit les chemins publics ou usurpent sur leur largeur ;
Ceux qui sans y être dûment autorisés, enlèvent dans les lieux domaniaux autres que les voies publiques, des terres, sables, pierres ou graviers, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise ;
Ceux qui ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés n'en font pas la déclaration dans les trois jours à la mairie ou au chef du village ;
Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés légalement faits et régulièrement publiés de l'autorité municipale.
Toutefois, l'autorité municipale compétente peut :
Par disposition expresse, classer une contravention à la première ou deuxième classe ;
Provoquer une décision de l'autorité de tutelle classant une contravention à la quatrième classe.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement