Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE IV — DES CONTRAVENTIONS.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.
Art. R. 370.– Contravention de 4e classe.
Sont punis d'une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement :
Les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou de violences légères n'ayant pas entraîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours ainsi que ceux qui jettent volontairement des corps durs ou immondices sur autrui ;
Ceux qui hors les cas prévus à l'article 290 (1) et (2) du Code Pénal causent par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, une maladie ou une incapacité de travail égales ou inférieures à trente jours ;
Ceux qui, hors la chasse, laissent divaguer leurs chiens à la recherche ou à la poursuite du gibier ;
Ceux qui hors les cas prévus à l'article 228 du Code Pénal, occasionnent par imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui ;
Ceux qui dégradent des fossés, des clôtures et haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
Ceux qui par tous autres moyens que ceux prévus aux articles 157 et 158 du Code Pénal empêchent quiconque agissant pour l'exécution des lois, des règlements, des décisions judiciaires ou des ordres légitimes, d'accomplir la mission dont il est légalement chargé ;
Ceux qui sans motif légitime, refusent ou négligent d'effectuer un service ou de prêter une assistance requise par l'autorité compétente soit en cas de crime ou délit flagrants, soit en vue d'assurer l'exécution d'une décision judiciaire, soit dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, et sans préjudices de peines plus sévères s'il échet ;
Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s'il échet, expédient par la poste des documents ou objets non autorisés par les textes en vigueur ou qui fournissent une fausse indication du contenu ;
Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s'il échet, portent atteinte au monopole des postes et télécommunications ou utilisent en connaissance de cause une installation irrégulière pour transmettre ou recevoir des messages ;
Ceux qui, sans préjudice des peines plus sévères s'il échet, utilisent dans une fabrication un produit interdit par les textes en vigueur ;
Ceux qui ayant assisté à un accouchement n'ont pas fait la déclaration de naissance éventuellement prescrite par la loi et dans les délais fixés par la loi ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier d'état civil ou, s'ils désirent le prendre en charge, n'en font pas la déclaration à l'officier d'état civil de leur commune ;
Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements et arrêtés légalement faits et régulièrement publiés émanant d'autres autorités que celles visées à l'article R. 369 (10) ci-dessus.
Toutefois, lesdites autorisés peuvent, par dispositions expresses, classer les contraventions qu'elles édictent dans l'une des trois classes inférieures.
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