Journal officiel du Sénégal
Circulaire n° 169 du 11 Août 1993 Relative à la délivrance des allocations en devises et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs.
Les Autorités de l'Union Monétaire Ouest Africaine ont décidé de suspendre à compter du 2 août 1993 le rachat des billets émis par la BCEAO et exportés hors du territoire des pays africains membres de la zone franc.
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions qui sont désormais applicables à la délivrance des allocations en devises et au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs.
TITRE I
VOYAGEURS RESIDENTS
1. Voyages au sein de l'Union Monétaire Ouest Africaine
En vertu du principe de libre circulation des signes monétaires au sein de l'Union, annoncé à l'article 4 du Traité du 14 novembre 1973 constituant, l'Union Monétaire Ouest Africaine, il n'est exigé aucune déclaration pour le transport manuel des billets de la BCEAO par les résidents pour leur déplacement dans les pays membre de l'UMOA ;
2. Voyages à destination des pays membres de la zone BEAC1
Les voyageurs résidents se rendant dans les Etats membres de la zone BEAC, sont autorisés à emporter librement les billets de la BCEAO jusqu'à concurrence d'un plafond de 2.000.000 FCFA par personne. Les sommes en excédent de ce plafond ne peuvent être emportées que sous forme de chèques de voyages, chèques visés ou autres moyens de paiement.
Les voyageurs sont tenus de déclarer par écrit, à la sortie du territoire national, tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs.
* 1 Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Tchad
3. Voyages à destination des autres pays membres de la zone franc2
Les voyageurs résidents se rendant dans les Etats membres de la zone franc autres que ceux des zones d'émissions de F.CFA2, sont autorisés à emporter par personne, jusqu'à concurrence de la contre-valeur de 2.000.000 F.CFA en billets autres que les billets CFA.
Les sommes en excédent de ce plafond ne peuvent être emportées que sous forme de chèques de voyage, chèque visés ou autres moyens de paiement.
Les voyageurs sont tenus de déclarer par écrit, à la sortie du territoire national, tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs.
4. Voyages à destination de l'étranger3
A l'occasion de leur voyage à destination de pays étrangers3, les résidents peuvent bénéficier, par voyage et par personnes d'allocations en devise à concurrence des plafonds suivants :
Lorsqu'il s'agit de voyage touristique, contre-valeur de 500.000 F.CFA sans limitation du nombre de voyages ni distinction d'âge ;
Lorsqu'il s'agit de voyage d'affaires, contre-valeur de 75.000 F.CFA par jour dans la limite d'un mois, soit un maximum de contre-valeur de 2.250.000 F.CFA. Ces allocations peuvent se cumuler avec les allocations touristiques normales ;
Pour les demandes d'allocations de voyages portant sur des montants supérieurs aux plafonds autorisés, les intermédiaires agréés sont tenus de solliciter l'autorisation préalable de la Direction de la Monnaie et du Crédit.
Les voyageurs doivent déclarer par écrit, à la sortie du territoire national tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs.
Les conditions d'utilisation des cartes de crédit sont précisées au Titre III de la présente circulaire.
Importation de moyen de paiement
L'importation par les voyageurs résidents de billets de banque de la zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre
Les voyageurs résidents sont tenus de déclarer, à l'entrée du territoire national, tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs. Ils doivent céder à un intermédiaire agréé, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date d'entrée, les billets étrangers et autres moyens de paiement libellés en devises lorsque leur contre-valeur excède 250.000 F.CFA.
*2 France et Comores
*3 Pays autres que ceux de la zone franc
TITRE II
VOYAGEURS NON RESIDENTS
1. Importation de moyens de paiement
L'importation par les voyageurs non-résidents de billets de banque de la zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre ;
2. Exportation de moyens de paiement
a) Les voyageurs non-résidents sont autorisés à exporter sans justification :
dans la limite de la contre-valeur de 250.000 F.CFA les billets de banque étrangers dont ils sont porteurs ;
les autres moyens de paiement établis à l'étranger et libellés à leur nom (lettres de crédit, chèques, de voyages...).
b) Les voyageurs non-résidents peuvent emporter, sans limitation de montant des moyens de paiement établis au Sénégal à leur nom et libellés en devise autres que les billets de banque, sous réserve de justifier au bureau de douane de sortie, à l'aide d'un bordereau délivré par un intermédiaire agréé, que ces moyens ont été acquis par l'entremise de cet intermédiaire agréé par débit d'un compte étranger en francs ou par arbitrage de moyens de paiement libellés en devises.
L'intermédiaire agréé chargé de l'arbitrage des billets de banque étrangers contre d'autres moyens de paiement libellés en devises ne pourra y procéder que sur justification, dans les conditions indiquées aux paragraphes c) et d) ci-après, que ces billets aient été importés ou acquis auprès d'un intermédiaire agréé par le voyageur non-résident ou bien qu'ils proviennent d'un arbitrage réalisé par l'entremise d'un intermédiaire agréé contre cession de billets importés ou achetés.
c) Les voyageurs non-résidents peuvent emporter un montant de billets de banque étrangers excédant le plafond de 250.000 F.CFA sur présentation au bureau de douane de sortie :
soit d'une déclaration d'entrée de billets de banque étrangers, souscrite par le voyageur non-résident auprès du bureau de douane lors de son entrée sur le territoire national ;
soit d'un bordereau d'achat de billets de banque étrangers, délivré au voyageur non- résident durant son séjour au Sénégal par un intermédiaire agréé, s'il a acquis ces billets auprès d'un intermédiaire agréé par débit d'un compte étranger en francs ou par arbitrage de moyens de paiement établis en son nom, libellés en devises autres que des billets de banque étrangers ;
Sur présentation de l'un des deux documents visés ci-dessus, les intermédiaires agréés peuvent arbitrer des billets de banque étrangers, libellés en une devise contre des billets de banque étrangers libellés en une autre devise. Ces arbitrages doivent être mentionnés sur le bordereau remis au voyageur non-résident.
La somme en billets de banque étrangers susceptible d'être emportée ne doit pas être supérieure à la somme des billets de banque étrangers déclarée à l'entrée ou acquise au Sénégal. De cette somme, il convient de déduire les montants de billets négociés contre francs et de rajouter les rachats contre francs effectués dans les conditions définies au paragraphe d) ci-après ;
d) Sur présentation à un intermédiaire agréé du bordereau, délivré par un intermédiaire agréé, attestant la cession contre francs de moyens de paiement établis à leur nom et libellés en devises autres que les billets de banque étrangers ou de l'un des documents visés au paragraphe c) annoté par un intermédiaire agréé de la cession contre francs de billets de banque étrangers, les voyageurs non-résidents peuvent racheter contre francs des billets de banque étrangers, dans la limite de 250.000 F.CFA, étant entendu qu'en aucun cas la contre- valeur de ce rachat ne pourra être supérieure au montant des francs achetés contre devises.
Le bordereau ou la déclaration devra être annoté en conséquence par l'intermédiaire agréé ayant réalisé l'opération.
e) Les sommes en excédent, régulièrement déclarées qui, en vertu des dispositions du point 2 ci-dessus, ne peuvent pas être emportées par un voyageur non-résident, devront être déposées par lui chez un intermédiaire agréé pour être librement transférées à son profit ;
3. Déclaration des moyens de paiement
Les voyageurs non-résidents sont tenus de déclarer, par écrit, à l'entrée et à la sortie du territoire national, tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs ;
TITRE III
UTILISATION PAR LES VOYAGEURS RESIDENTS DE CARTES DE CREDIT A L'ETRANGER
L'utilisation à l'étranger des cartes de crédit délivrées par des organismes spécialisés et autorisées dans les conditions ci-après :
Les organismes émetteurs des cartes doivent avoir la qualité de résident et avoir reçu, au préalable, un agrément spécial du Ministère chargé des Finances ;
Le montant des dépenses réglées à l'étranger par carte de crédit est limité au montant de l'allocation touristique ou pour voyage d'affaires.
TITRE IV
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES ALLOCATIONS EN DEVISES AUX VOYAGEURS
1. Voyages touristiques
La délivrance de devises aux voyageurs résidents est subordonnée à la présentation à l'intermédiaire agréé d'un titre de voyage et d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Elle donne lieu à l'établissement d'une autorisation de change en quatre (4) exemplaires. Le premier exemplaire sera conservé par l'intermédiaire agréé, les deuxième et troisième exemplaires seront transmis à la Direction de la Monnaie et du Crédit et à la BCEAO. Le quatrième sera remis au voyageur résident en vue des formalités de déclaration en douane.
Les demandes d'allocation formulées plus d'un mois avant la date de départ en voyage ne seront pas recevables ; le résident ne pouvant se rendre à l'étranger dans un délai d'un mois doit rétrocéder les devises obtenues à l'intermédiaire agréé ;
2. Voyages d'affaires
Outre les pièces justificatives mentionnées ci-dessus, les intermédiaires agréés doivent lorsqu'il s'agit de voyage d'affaires, exiger la fourniture d'une déclaration indiquant la durée du voyage et attestant que celui-ci est effectué dans le cadre de la profession ou pour le compte d'une entreprise. Le bénéfice de cette allocation peut être étendu aux fonctionnaires en mission à l'étranger sur présentation d'un ordre de mission ou toute autre autorisation dûment signée par leur Ministère de tutelle.
3. Demande d'allocations pour des sommes excédant les plafonds autorisés
Pour toute demande d'allocation portant sur des sommes supérieures aux plafonds fixés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 4 du Titre 1 de la présente circulaire, les intermédiaires agréés doivent solliciter l'autorisation préalable du Ministère chargé des Finances.
A cet égard, ils doivent adresser, à l'autorité de tutelle, les quatre exemplaires de l'autorisation de change, accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant de s'assurer de la réalité des montants sollicités.
La Direction de la Monnaie et du Crédit fera connaître, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, le sort réservé à la requête qui lui a été soumise.
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