Journal officiel du Cameroun

COMMUNIQUE N°89/MTPS/DT/SEC DU 22 Décembre 1973 Explicitant les conditions de rémunération et de chômage pendant les fêtes légales en République Unie du Cameroun

La loi n° 73/5 du 07 décembre 1973 fixe le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun. Sur la base de cette loi, la question qui vient à se poser est de savoir comment sont rémunérés les travailleurs qui sont obligés de par leur service (« service dont le fonctionnement ne peut pas être interrompu », entreprise à feu continu) à demeurer à leur poste. Accessoirement, la question se pose de savoir qui ne doit pas travailler pendant ces jours fériés et avec quelles conséquences.

1. Qui doit et qui ne doit pas travailler pendant les fêtes légales : La loi fait une distinction entre les fêtes légales civiles et les fêtes légales religieuses.

Le chômage est obligatoire pour tous les jours de fêtes légales civiles sauf pour certaines catégories de travailleurs (gens de maison, personnel des services ou établissements dont le fonctionnement ne peut être interrompu, celui des entreprises à feu continu) (art 5, paragraphe I, article 6 de la loi).

Pour les fêtes religieuses (ce qui est le cas noël), le chômage n'est obligatoire que pour les travailleurs âgés moins de 18 ans. C'est-à-dire que les travailleurs âgés plus de 18 ans ne sont pas astreints au chômage (article 5, paragraphe 2 de la loi). Ils peuvent donc travailler, mais leur rémunération est doublée ces jours-là.

2. Conditions de rémunération pendant les fêtes légales :

Le fait de chômer pendant les fêtes légales civiles ou religieuses ne réduit pas le salaire du travailleur ; qu'il soit payé au mois, à la journée ou à l'heure (article 7 de la loi) ;

Si au lieu de chômer, le travailleur exerce son activité le jour d'une fête légale civile ou religieuse en vertu des contraintes de son emploi (gens de maison, agents de service dont le fonctionnement ne peut être interrompu, ceux des entreprises à feu continu) ou s'il travaille pendant les fêtes religieuses parce qu'il a plus de 18 ans, il perçoit ces jours des fêtes religieuses en plus de son salaire correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire. C'est dire qu'un double salaire est perçu par le travailleur qui exerce son activité le jour d'une fête légale civile ou religieuse.

LE MINISTERE DE L'EMPLOI ET

DE LA PREVOYANCE SOCIALE