Textes officiels CEMAC
CONVENTION DU 05 Juillet 1996 CONVENTION INTER-ETATS DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES DIVERSES (C.I.E.T.R.M.D.)
PREAMBULE
Les parties contractantes :
Ayant reconnu l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions de contrat de transport inter-Etats de marchandises par route, particulièrement en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur d'une part, de l'expéditeur et du destinataire d'autre part.
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er — 1La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
2- Pour l'application de la présente Convention, il faut entendre par "véhicules" les automobiles, les véhicules articulés, les remorques, les semi-remorques, tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Convention du 19 septembre 1949 relative à la circulation routière et dans la première partie du Code de la Route de l'U.D.E.A.C.
3- La présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son Champ d'application sont effectués par des Etats, par des Institutions ou par des Organisations Gouvernementales et Internationales.
4- La présente Convention ne s'applique pas aux :
transports effectués sous l'empire des Conventions postales internationales ou régionales ;
transports funéraires ;
transports de marchandises dangereuses.
5- Les parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles, toute modification à la présente Convention.
Art. 2 — 1. Si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou par air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique, néanmoins, pour l'ensemble du transport.
Cependant lorsqu'il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un retard à la livraison de la marchandise, survenu au cours du transport autre que le transport par la route, n'a pas été causé par un acte ou une omission du transporteur routier, et qu'il provient d'un fait qui n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport non routier, la responsabilité du transporteur routier est déterminée non pas par la présente Convention, mais de la façon dont la responsabilité non routier eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre l'expéditeur et le transporteur non routier. Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la responsabilité du transporteur sera déterminée par la présente Convention.
2. Si le transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier comme si sa fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier étaient exercées par deux personnes différentes.
CHAPITRE II
CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Art. 3 — Le contrat de transport est constaté par une Lettre de Voiture. L'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Art. 4 — 1. La Lettre de Voiture est établie en quatre exemplaires originaux de couleurs différentes signés par l'expéditeur et par le transporteur.
Le premier exemplaire est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise, le troisième est retenu par le transporteur et le quatrième par l'émetteur.
2. Lorsque la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement d'autant de Lettres de Voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y a d'espèces de lots de marchandises.
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