CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
CLASSIFICATION PROFESSIONNELE NATIONALE TYPE
MANŒUVRES — OUVRIERS — EMPLOYES
I - PREMIERE CATEGORIE
A Définition générale :
Travailleurs auxquels sont confiés des travaux élémentaires n'exigeant ni connaissances professionnelles, ni adaptation.
B Définition particulière :
Manoeuvre ordinaire
balayeur
Nettoyeur
Manutentionnaire
Gardien sans ronde
Terrassier
Manoeuvre de plantation
DEUXIEME CATEGORIE
A-Définition générale :
Travailleurs auxquels sont confiés des travaux simples, avec ou sans machine de conduite simple, exigeant des connaissances élémentaires, une mise au courant rapide et une adaptation.
B- Définitions particulières
Filière administrative : Employé de la catégorie II :
Planton coursier, assurant l'entretien des bureaux, effectuant la transmission des plis, les courses à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement ;
Gardien astreint à des rondes et des pointages ;
Téléphonie sur ligne.
Filière technique : Manoeuvre spécialisé de la catégorie II :
Manœuvre spécialisé dans certaines opérations (telles qu'emballage, déballage, cerclage, lavage de voitures, réparation de pneumatiques), pompiste simple, treuilliste ;
Manœuvre chargé de l'approvisionnement des machines ;
Manœuvre chargé de l'entretien des cours et jardin ;
Surveillant d'une équipe de manœuvres ordinaires
Opérateurs sur engins mécaniques de type A ;
Assistant d'un ouvrier ;
Nageur ;
Equarisseur ;
Eboueur ;
Laveur de lame en laboratoire.
III - TROIXIEME CATEGORIE
A. Définition générale :
Travailleurs auxquels sont confiés des travaux exigeant un minimum d'instruction ou de compétence acquise par la pratique.
B- Définitions particulières
Filière administrative : Employé de la catégorie III :
Employé de bureau chargé des travaux de simple copie, ou de la réception et de l'envoi du courrier, ainsi que de l'établissement des bordereaux de transmission
Garçon de bureau, chargé de distribuer le courrier, de prendre les rendez-vous, de faire attendre les visiteurs, d'assurer la liaison entre les bureaux
Garçon de magasin
Garçon de laboratoire
Poly copieur ou tireur de plan
Téléphoniste sur standard de deux ou trois lignes
Gardien concierge
Aide magasinier débutant
Portier pointeur
Aide clerc cubeur.
Filière technique : Ouvrier de la catégorie III :
Ouvrier n'exécutant qu'une partie des opérations constituant l'ensemble du métier
Chef d'une équipe de manœuvres spécialisés
Conducteur de machines simples
Chauffeur de véhicules dont la charge utile est inférieure à cinq tonnes ou de car transportant moins, de 20 passagers
Conducteurs d'engins de moins de 120 CV et de tracteurs de type agricole ;
Conducteurs d'engins motorisés de manutention
Conducteur d'engins de type B
IV - QUATRIEME CATEGORIE
A. Définition générale :
Travailleur exécutant dans des conditions suffisantes de rapidité et d'exactitude des travaux exigeant une formation professionnelle de base ou une compétence même de niveau acquise par la pratique.
La formation professionnelle est du niveau du Certificat de formation professionnelle rapide (Centre de formation professionnelle rapide d'employés de bureau : Certificat de perfectionnement dactylographique).
B- Définitions particulières :
Filière administrative : Employé de la catégorie IV :
Employé de bureau assurant, sur directives précises, divers travaux tels que correspondance simple, dépouillement de documents, constitution et tenue de dossiers simples, calcul de rémunération, tenue de registres et de livres impliquant des connaissances comptables élémentaires ;
Téléphoniste sur standard de plus de trois lignes
Dactylographe tapant 25 mots-minute à la machine avec orthographe et présentation correctes
Sténodactylographe ne présentant pas les qualifications requises pour être classés en
VIème catégorie
Caissier auxiliaire ou teneur de petite caisse
Aide opérateur mécanographe
Clerc-Cubeur
Commis prospecteur.
Filière technique : Ouvrier de la catégorie IV :
Mécanicien effectuant des travaux simples de démontage et de remontage des machines
Electricien effectuant des installations courantes et en assurant l'entretien. Chaudronnier, soudeur, forgeron, plombier, maçon, peintre, menuisier, ferrailleur, charpentier, etc.... effectuant les travaux courant de leur spécialité
Conducteur d'engins de terrassement
Chauffeur de véhicule dont la charge utile est égale ou supérieure à cinq tonnes, ou de car transportant vingt passagers au plus
Chauffeur livreur contre décharge sans encaissement.
V - CINQUIEME CATEGORIE
A. Définition générale :
Travailleur exécutant des travaux nécessitant une connaissance complète de son métier, ainsi qu'une formation théorique et pratique approfondie, acquise soit par un enseignement approprié sanctionné par des résultats satisfaisants à des épreuves professionnelles, soit par une expérience professionnelle équivalente.
La formation professionnelle est de niveau du Certificat d'aptitude professionnelle et pour la formation professionnelle rapide du niveau du Certificat de perfectionnement « dactylographie aide comptable »
B- Définitions particulières
Filière administrative : Employé de la catégorie V :
employé qualifié de bureau, ayant une formation scolaire de niveau du Brevet d'Etudes du Premier Cycle du Second degré, en assurant les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité et impliquant des connaissances spécialisées en législation et en technique dans le domaine de l'emploi occupé ;
Secrétaire Sténodactylographe capable de prendre 90 mots-minute en sténographie et de transcrire parfaitement ses notes à 25 mots-minute à la machine
Sténotypiste capable de prendre 120 mots-minute et de transcrire parfaitement ses notes à 25 mots-minute à la machine
Aide comptable
Magasinier assurant la gestion d'un magasin, l'achat, l'expédition de marchandises
Caissier ayant la responsabilité d'une caisse secondaire avec livre de recettes et de paiement
Opérateur mécanographe.
Filière technique : Ouvrier de la catégorie V :
Mécanicien effectuant des travaux complexes de démontage, de remontage et réglage des machines
Chaudronnier, soudeur, forgeron, plombier, maçon, peintre, menuisier, ferrailleur, charpentier, etc.... effectuant les travaux complexes de leur spécialité avec une habileté confirmée
Mécanicien-motoriste
Diéséliste capable d'essayer, de tarer et de régler au banc une pompe à injection
Tôlier-formeur en carrosserie
Dessinateur calqueur, dessinant des éléments de détails à partir d'un ensemble
VI - SIXIEME CATEGORIE
A- Définition générale :
Travailleur exécutant les travaux particulièrement difficiles de son métier, nécessitant une habileté consommée et une formation théorique et pratique très approfondie acquise soit par un enseignement approprié, sanctionné par des résultats satisfaisants à des épreuves professionnelles, soit par une expérience très confirmée de son métier. Du fait de sa compétence, peut surveiller les travaux des travailleurs de catégorie précédente et occasionnellement des travailleurs moins confirmés de sa catégorie
B- Définitions particulières
Filière administrative : Employé de la catégorie VI :
Employé très qualifié de bureau, présentant les qualifications requises pour la Vième catégorie avec une responsabilité et des initiatives accrues
Secrétaire Sténodactylographe capable de prendre 100 mots-minute en sténographie et de transcrire parfaitement ses notes à 40 mots-minute à la machine
Secrétaire Sténodactylographe aide-comptable, titulaire du Certificat délivré par le Centre de Formation Professionnelle rapide d'employé de bureau
Sténotypiste capable de prendre 120 mots-minute et de transcrire parfaitement ses notes à 40 mots-minute à la machine
Caissier ayant la responsabilité d'une caisse principale effectuant toutes les opérations de caisse et tenant les écritures correspondantes
Magasiner connaissant la terminologie exacte des marchandises de sa spécialité, capable de les recevoir, de les différencier, ranger, cataloguer, de retenir en quantité et en valeur les états de stocks dont il a la responsabilité d'inventaire.
Filière technique : Ouvrier de la catégorie VI :
Ouvrier très qualifié présentant les qualifications requises pour la VIème catégorie avec une responsabilité et des initiatives accrues
Ouvrier de toutes spécialités effectuant les travaux les plus difficiles de sa profession avec une habileté consommée
Mécanicien effectuant des travaux complexes de démontage, de remontage, de mise au point de machines
Electricien effectuant des installations particulièrement délicates et en assurant l'entretien
Electricien monteur sachant travailler sur plans
AGENTS DE MAITRISE
VII - SEPTIEME CATEGORIE
A - Définition générale :
Chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés, l'agent de maîtrise de 7e catégorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement, doit avoir soit des connaissances de sa spécialité acquises par une expérience professionnelle ou par une formation complémentaire, soit avoir des connaissances sanctionnées :
Pour la filière administrative : par le Brevet d'Enseignement Commercial ;
Pour la filière technique : par le Brevet d'Enseignement Industriel.
a) Fonction de commandement
Agent travaillant sous les ordres d'un agent de maîtrise de catégorie égale ou supérieure, d'un cadre, de l'employeur ou de son représentant, en exerçant également de façon permanente un commandement sur un groupe d'ouvrier ou d'employés, et assurant les respects des temps et des consignes d'exécution des travaux qui lui ont été préalablement définis, ainsi que la discipline du personnel placé sous ses Ordres.
b) Fonction de technicité
Agent n'exerçant pas nécessairement de commandement mais appelé à assumer des tâches nécessitant une qualification professionnelle supérieure à celles des travailleurs de catégories précédentes, à prendre des initiatives et à étudier d'après des directives précises, des question relevant de sa qualification professionnelle.
B- Définitions particulières :
Agent de maîtrise de la catégorie VII :
Filière administrative :
Employé principal
Secrétaire Sténo dactylographe très confirmé
Chef magasinier.
Filière technique :
Chef de groupe d'ouvriers (mécaniciens, électriciens, plombier, etc.)
Chef de chantier, surveillant des travaux
Métreur, calculateur d'études.
VIII HUITIEME CATEGORIE
A- Définition générale :
Chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés, l'agent de maîtrise de 8e catégorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement, doit avoir soit des connaissances de sa spécialité acquises par une longue expérience professionnelle ou par une formation complémentaire, soit avoir des connaissances sanctionnées :
Pour la filière administrative : par le Baccalauréat d'enseignement général ;
Pour la filière technique : par le Brevet de Technicien ou le Brevet Professionnel.
a)- Fonction de commandement
Agent travaillant sous les ordres d'un agent de maîtrise de catégorie égale ou supérieure, d'un cadre, de l'employeur ou de son représentant
Il est chargé de faire exécuter les travaux qui lui sont con s par des agents de maîtrise, des ouvriers ou employés de catégorie précédente. Il assure le respect des temps et des consignes d'exécution des travaux qui lui ont été préalablement confiés, ainsi que la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il prend des initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité ou assure une responsabilité équivalente.
b)- Fonction de commandement
Agent n'exerçant pas nécessairement de commandement mais appelé à assumer des tâches nécessitant une qualification professionnelle supérieure à celle des agents de la catégorie VII, à prendre des initiatives et à étudier d'après les directives précises des questions relevant de sa qualification professionnelle.
B- Définitions particulières :
Agent de maîtrise de la catégorie VIII
Filière administrative :
Chef de groupe administratif
Secrétaire Sténodactylographe très confirmé, capable de rédiger la majeure partie de la correspondance d'après des directives générales.
Filière technique :
Contremaître d'atelier
Chef de garage
Chef de chantier principal des travaux publics
Métreur
Cartographe
Dessinateur de petites études
IX- NEUVIEME CATEGORIE
A- Définition générale :
Chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés, l'agent de maîtrise de 9e catégorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement, doit avoir soit des connaissances de sa spécialité acquises par une expérience professionnelle ou par une formation complémentaire, soit des connaissances sanctionnées :
Pour la filière administrative et filière technique : par le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) / Bac+2.)
a)- Fonction de commandement
Agent travaillant sous les ordres d'un agent de maîtrise de catégorie égale, d'un cadre, de l'employeur ou de son représentant. Il a sous ses ordres des techniciens ou des agents de maîtrise dont il coordonne les travaux, Il peut pour des travaux de haute technicité commander directement des ouvriers et des employés de catégories V et VI.
- Il assure le respect des temps et des consignes d'exécution des travaux qui lui sont préalablement définis, ainsi que la discipline du personnel placé sous ses ordres.
- Il prend les initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité ou assure une responsabilité équivalente.
b) - Fonction de technicité
Agent n'exerçant pas nécessairement de commandement mais appelé à assumer des tâches nécessitant une qualification professionnelle supérieure à celle des agents de la catégorie VIII, à prendre des initiatives et à étudier d'après des directives générales les questions techniques et administratives de sa profession.
B- Définitions particulières :
Agent de maîtrise de la catégorie IX :
Contremaître principal
Chef d'atelier principal
Chef de garage principal
Chef de brigade topographique
Dessinateur d'études principal
Technicien de secrétariat titulaire du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou (BACC +2) ou diplôme équivalent
INGENIEURS ET CADRES
Sont considérés comme cadres, ingénieurs et assimilés, les collaborateurs qui répondent aux conditions suivantes :
1 Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2 Susceptible d'occuper un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement ou des fonctions de conception.
Les cadres seront classés dans l'une des 3 catégories X, XI, XII en fonction de l'importance réelle du poste ainsi que de l'ampleur et de la nature des responsabilités attachées à celui-ci.
X DIXIEME CATEGORIE
Définition générale :
Agent appelé à occuper les fonctions de cadre administratif, technique ou commercial et titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, ou à défaut possédant une formation administrative, juridique, financière, commerciale ou technique, d'un niveau équivalent acquise par une longue expérience professionnelle.
Il doit avoir des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, lui permettant de se mettre au courant des diverses questions relevant de ses attributions.
XI ONXIEME CATEGORIE
Définition générale :
Agent répondant à la définition de la catégorie X et ayant à prendre dans l'accomplissement de son activité les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant directement le travail de ses collaborateurs de catégorie précédente
XII- DOUXIEME CATEGORIE
Définition générale :
Cadre supérieur placé directement sous les ordres du chef d'entreprise, ayant pouvoir d'autorité et de décision sur un ou plusieurs collaborateurs des catégories précédentes, assurant la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement dans le cadre de ses attributions.
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