CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

OUVRIERS — EMPLOYES

1. PREMIERE CATEGORIE

A – Définition générale

Travailleur auquel sont confiés des travaux élémentaires n'exigeant ni connaissances professionnelles, ni adaptation.

B – Définitions particulières

- Balayeur

- Nettoyeur

- Bagagiste

- Gardien sans ronde

- Manoeuvre sur véhicule ou convoyeur

2. DEUXIEME CATEGORIE

A – Définition générale

Travailleur auquel sont confiés des travaux simples, avec ou sans machine de conduite simple, exigeant des connaissances élémentaires, une mise au courant rapide et une adaptation.

B – Définitions particulières

1) Filière administrative

- Planton coursier assurant l'entretien des bureaux, effectuant la transmission des plis et les courses à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement

- Gardien astreint à des rondes et des pointages ;

- Téléphoniste sur une ligne.

2) Filière technique : Manœuvre spécialisé

- Manœuvre chargé de certaines opérations telles que lavage de voitures, aide réparateur de pneumatiques ;

- Surveillant d'une équipe de manœuvres ordinaires, chef de cour

3. TROISIEME CATEGORIE

A — Définition générale

Travailleur auquel sont confiés des travaux exigeant un minimum d'instruction ou de compétence acquise par la pratique.

B – Définitions particulières

1) Filière administrative :

Employé de bureau, chargé des travaux de simple copie ou de la réception et de l'envoi du courrier ainsi que de l'établissement des bordereaux de transmission ;

Garçon de bureau, chargé de-distribuer le courrier, de prendre les rendez-vous, de faire attendre les visiteurs; d'assurer la liaison entre les bureaux ;

Téléphoniste sur standard de deux ou trois lignes ;

Employé exécutant des travaux n'exigeant qu'une formation professionnelle très. simple, classement, tenue de registres simples, établissement de bulletins, etc ;

Employé chargé de l'établissement des bordereaux de chargement ;

Agent de quai.

2) Filière technique :

Réparateur pneumatiques sur machine ;

Chef d'une équipe de manœuvres spécialisés ;

Chauffeur de véhicule titulaire de permis B et T ;

Pompiste débutant

4. QUATRIEME CATEGORIE

A – Définition générale

Travailleur exécutant dans les conditions suffisantes de rapidité et d'exactitude des travaux exigeant une, formation professionnelle de base ou une compétence de même niveau acquise par la pratique.

La formation professionnelle est du niveau du Certificat de fin d'Apprentissage ou du Certificat de formation professionnelle rapide (Centre de FPR d'Employés de Bureau, Certificat de perfectionnement dactylographique).

B – Définitions particulières

1) Filière administrative :

Employé de bureau assurant sur directives précises, divers travaux tels que correspondance simple, dépouillement de documents, constitution et tenue de dossiers simples, calcul de rémunération, tenue de registres et de livres impliquant des connaissances comptables élémentaires ;

Auxiliaire ou teneur de petite caisse ;

Auxiliaire de comptabilité ayant des connaissances suffisantes pour assurer l'une des opérations suivantes :

a)

tenir correctement les journaux auxiliaires et les comptes particuliers ;

b)

effectuer les reports du grand livre ;

c)

pointer matériellement les comptes courants reçus de l'extérieur.

Employé aux litiges capable de rédiger une correspondance simple, lettre de réserve, avis de souffrance, etc... ;

Facturier ;

Hôtesse d'accueil ;

Opérateur débutant (informatique).

2) Filière technique :

Mécanicien effectuant des travaux simples de démontage et de remontage de machines ;

Electricien effectuant des installations courantes et en assurant l'entretien ;

Chaudronnier, soudeur, radiatoriste, forgeron, plombier, tôlier, maçon, peintre, menuisier, ferrailleur, charpentier, etc... effectuant les travaux courants de leur spécialité ;

Aide-magasinier chargé notamment du classement des-stocks et du contrôle des références ;

Electricien effectuant des travaux de démontage, d'entretien et de remontage des instruments de bord ;

Pompiste.

5. CINQUIEME CATÉGORIE

A – Définition générale

Travailleur exécutant des travaux nécessitant une connaissance .complète de son métier ainsi qu'une formation théorique et pratique approfondie, acquise soit par un enseignement approprié sanctionné par des résultats satisfaisants À des épreuves professionnelles, soit par une expérience professionnelle équivalente.

La formation professionnelle est du niveau du Certificat d'Aptitude Professionnelle et pour la formation professionnelle rapide du niveau du Certificat de ' Perfectionnement « secrétaire sténo-dactylographe » et Perfectionnement dactylographe — aide-comptable.

B – Définitions particulières

1) Filière administrative :

Employé qualifié de bureau, ayant une formation scolaire de niveau, du Brevet d'Etudes du Premier Cycle du second degré, assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité et impliquant des connaissances spécialisées en législation et en technique) dans le domaine de l'emploi occupé ;

Aide-comptable ;

Caissier ayant la responsabilité d'une caisse secondaire avec livre de recettes et paiements ;

Employé de bureau chargé de suivre et de régler les litiges courants, manquants et avaries ;

Opérateur 1er degré (informatique).

2) Filière technique :

Mécanicien effectuant des travaux complexes de démontage, de remontage, de réglage de machine et d'échange des accessoires ;

Electricien effectuant des installations complexes et en assurant l'entretien ;

Chaudronnier, soudeur, radiatoriste, peintre, tôlier, menuisier, ferrailleur, etc... effectuant des travaux complexes de leur spécialité avec une habileté confirmée ;

Mécanicien motoriste ;

Diéséliste capable d'essayer, de tarer et de régler au banc une pompe à injection ;

Tôlier formateur en carrosserie ;

Chauffeur titulaire de permis de catégorie D ;

Infirmier ; Graisseur ; Receveur ; Régulateur ; Pompiste confirmé ;

Pilote de nuit ;

Regarnisseur.

6. SIXIEME CATEGORIE

A – Définition générale

Travailleur exécutant les travaux particulièrement difficiles de son métier, nécessitant une habileté consommée et une formation théorique et pratique très approfondie acquise soit par Un enseignement approprié sanctionné par des résultats satisfaisants à des épreuves professionnelles, soit par une expérience très confirmée de son métier.

Du fait de sa compétence, il peut surveiller les travaux des travailleurs de catégories précédentes et occasionnellement des travailleurs moins confirmés de sa catégorie.

B – Définitions particulières

1) Filière administrative :

Employé très qualifié de bureau, présentant les qualifications requises pour la 5ème catégorie avec une responsabilité et des initiatives accrues ;

Caissier ayant la responsabilité d'une caisse principale effectuant toutes les opérations de caisse et tenant les écritures correspondantes ;

Comptable possédant les connaissances suffisantes lui permettant d'interpréter et de réaliser les travaux courants de comptabilité tels que centralisation comptable et établissement des balances ;

Agent administratif ou d'exploitation exécutant tous les travaux d'ordre administratif nécessitant des qualités d'organisation certaines ;

Opérateur 2ème degré (informatique) ;

Programmeur débutant (informatique) ;

Contrôleur.

2) Filière technique :

Ouvrier très qualifié présentant les qualifications requises pour la 5ème catégorie avec une responsabilité et des initiatives accrues ;

Ouvrier de toutes spécialités effectuant les travaux les plus difficiles de sa profession avec une habileté consommée ;

Chef de station ;

Mécanicien effectuant des travaux complexes de démontage, remontage et de mise au point de machine ;

Electricien effectuant dos installations particulièrement délicates et en assurant l'entretien ;

Chauffeur-Receveur ;

Electricien monteur sachant travailler sur plans ;

Chef chauffeur (chargé de l'encadrement des chauffeurs de même catégorie ou de catégorie inférieure).

AGENTS DE MAITRISE — TECHNICIENS ET ASSIMILES

7. SEPTIEME CATEGORIE

A – Définition générale

Chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés, l'Agent de Maîtrise de 7ème catégorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement, doit avoir soit des connaissances de. la spécialité acquises par une expérience professionnelle ou par une formation complémentaire, soit avoir des connaissances sanctionnées :

pour la filière administrative, par le Brevet d'Enseignement Commercial ;

pour la filière technique, par le Brevet d'Enseignement Industriel.

Fonction de commandement

Agent travaillant sous les ordres d'un Agent de Maîtrise de catégorie égale ou supérieure d'un cadre, de l'employeur ou de son représentant, et exerçant de façon permanente un commandement sur un groupe d'ouvriers ou , d'employés, et assurant le respect des temps et des consignes d'exécution des travaux qui ont été préalablement définis ainsi que la discipline du personnel placé sous ses ordres.

Fonction de technicité

Agent n'exerçant pas nécessairement de commandement mais appelé à assumer des tâches nécessitant une qualification professionnelle supérieure à celle des travailleurs des catégories précédentes, à prendre des initiatives et à étudier d'après des directives précises des questions relevant de sa qualification professionnelle.

B – Définitions particulières

1) Filière administrative :

Comptable travaillant sous le contrôle direct d'un chef comptable et apte à donner des applications comptables ;

Opérateur principal (informatique) ;

Programmeur 1er degré (informatique)

Secrétaire bureautique.

2) Filière technique :

Chef de groupe d'ouvriers (mécaniciens, électriciens, plombiers, etc...)

Chef magasinier.

8. HUITIEME CATEGORIE

A – Définition générale

Chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés. L'Agent de Maîtrise de 8ème catégorie, qu'il exerce ou non une fonction de commandement doit avoir, soit des connaissances de sa spécialité acquises par une longue expérience professionnelle ou par une formation complémentaire, soit des connaissances sanctionnées :

pour la filière administrative, par le Brevet Supérieur d'Enseignement Commercial ;

pour la filière technique :

par le Brevet de Technicien

par le Baccalauréat de Technicien

ou par le Brevet Professionnel.

a) Fonction de commandement

Agent travaillant sous les ordres d'un Agent de Maîtrise de catégorie égale ou supérieure, de l'employeur ou de son représentant.

Il est chargé de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés par des Agents de Maîtrise, des ouvriers ou employés de catégorie précédente: Il assure le respect des temps et des consignes d'exécution des travaux qui lui ont été préalablement définis, ainsi que la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il prend des initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité ou assure une responsabilité équivalente.

b) Fonction de technicité

- Agent ne possédant pas nécessairement une qualification professionnelle supérieure à celles des Agents de la catégorie VII, mais apte à prendre des initiatives et à étudier d'après les directives précises des questions relevant de sa qualification professionnelle

B — Définitions particulières

1) Filière administrative :

Secrétaire Bureautique confirmé, capable de rédiger la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales ;

Chef comptable

Chef opérateur ou chef d'exploitation (informatique) ;

Programmeur 2ème degré (informatique).

2) Filière technique

- Chef de garage ;

- Agent responsable de l'exploitation et Chef d'Agence

- Instructeur de formation ;

- Chef de brigade.

9. NEUVIEME CATEGORIE

A — Définition générale

Chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés, l'Agent de Maîtrise de catégorie, qu'il exerce ou .non une fonction de commandement doit avoir, soit des connaissances de sa spécialité acquises 'par expérience professionnelle ou par une formation complémentaire, soit .par expérience professionnelle ou par une formation complémentaire, soit des connaissances sanctionnées pour la filière administrative et la filière technique par le Brevet de Technicien Supérieur.

Fonction de commandement :

Agent travaillant sous les ordres d'un Agent de Maîtrise de catégorie égale, d'un cadre, de l'employeur bu de son, représentant. Il a sous ses ordres, des techniciens ou des agents de maîtrise dont il coordonne les travaux. Il peut, pour des travaux de haute technicité, commander directement des ouvriers et des employés des catégories V et VI ;

Il assure le respect des temps et des consignes d'exécution des travaux qui lui sont préalablement définis, ainsi que la discipline du personnel placé sous ses ordres ;

Il prend des initiatives pour l'amélioration du rendement et de là. sécurité ou assure une responsabilité équivalente.

B — Définitions particulières :

Coordonnateur comptable assurant le contrôle des travaux du personnel placé sous ses ordres, sous la surveillance directe d'un membre du personnel relevant au moins de la catégorie X ;

Chef de groupe ordinateur (informatique) ;

Chef programmeur (informatique) ;

Analyste programmeur débutant (informatique)

INGENIEURS ET CADRES

Sont considérés comme Cadres, Ingénieurs et assimilés les collaborateurs qui répondent aux conditions suivantes :

1.

Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

2.

Susceptible d'occuper un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement ou des fonctions de conception tels que :

Chef de comptabilité, chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats, possédant des connaissances approfondies des législations fiscale, sociale et des changes, centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité, veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service, peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale, est chargé de l'établissement des déclarations fiscales ;

Chef de service responsable d'un service particulièrement important ayant ou non sous ses ordres un ou plusieurs chefs de bureau, possédant des connaissances approfondies de la profession acquises soit par formation, soit par une longue expérience pratique ;

Agent responsable d'une agence secondaire ou sous agence rattachée au siège d'une agence principale ;

Analyste programmeur (informatique).

Les Cadres seront classés dans l'une des trois catégories : X, XI, XII, et en fonction de l'importance réelle du poste ainsi que de l'ampleur et de la nature des responsabilités rattachées à celui-ci.

10. DIXIEME CATEGORIE

Définition générale

Agent appelé à occuper des 'fonctions de cadre administratif, technique ou commercial, et titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, ou à défaut, possédant une 'formation administrative, juridique, financière, commerciale ou technique, d'un niveau équivalent acquise par une longue expérience professionnelle.

Il doit avoir des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, lui permettant de se mettre rapidement au courant des diverses questions relevant de ses attributions.

11. ONZIEME CATEGORIE

Définition générale

Agent répondant à la définition de la catégorie X et ayant à prendre dans l'accomplissement de son activité, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant directement le travail de ses collaborateurs de catégorie précédente.

12. DOUZIEME CATEGORIE

Définition générale

Cadre supérieur placé directement sous les ordres du Chef d'entreprise ayant pouvoir d'autorité et de décision sur un ou plusieurs collaborateurs des catégories précédentes, assurant la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement dans le cadre de ses attributions.