Textes officiels OHADA

DECISION N° 004/99/CCJA du 03 Février 1999 RELATIVE AUX FRAIS D'ARBITRAGE

LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA ;

Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

Vu le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de L'OHADA, notamment en ses articles 11 et 24 ;

Vu le règlement n° 001/98/CM du 30 janvier 1998 portant règlement financier des Institutions de L'OHADA, notamment en son article 14.

DECIDE

Chapitre I

Provision pour frais de l'arbitrage

Art. 1er —  Chaque demande d'arbitrage soumise aux termes du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) doit être accompagnée du versement d'une avance de 200.000 francs CFA sur les frais administratifs. Ce versement n'est pas récupérable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe des frais administratifs d'arbitrage.

Art. 2 —  L'avance sur la provision fixée par la Cour conformément à l'article II du Règlement d'Arbitrage ne devra pas normalement excéder le montant obtenu par l'addition des frais administratifs, (tableau annexe 1) du minimum des honoraires d'arbitre correspondant au montant de la demande (tableau à l'annexe II) et des fiais remboursables éventuels du tribunal arbitral encourus pour l'établissement du procès-verbal. Lorsque ce montant n'est pas déclaré, la Cour fixe l'avance à sa discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée par la Cour.

Art. 3 —  La provision pour frais de l'arbitrage fixée

par la Cour conformément à l'article II du Règlement d'Arbitrage comprend les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.

Art. 4 —  La provision est due par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant le versement de cette provision pourra être effectué en totalité par chacune des panics au cas où l'autre ou les autres parties s'abstiendraient d'y faire face.

La provision ainsi fixée doit être réglée au secrétariat général de la Cour en totalité avant la remise du dossier a l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, son paiement peut être garanti par une caution bancaire suffisante.

Le secrétariat général définit les conditions applicables aux garanties bancaires que les parties pourront utiliser conformément aux dispositions ci-dessus.