Textes de la CIMA
DECISION N°0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 PORTANT AVERTISSEMENT A LA SOCIETE GTA-C2A IARDT SISE A L'IMMEUBLE GTA-C2A, ROUTE D'AKTAPAME BP3 298 LOME (REPUBLIQUE TOGOLAISE)
LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES, (CRCA), réunie en sa 94ème session ordinaire du 10 au 15 décembre 2018 à Libreville (République Gabonaise);
Vu le Traité instituant Line organisation intégrée de l'industrie de assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17 ;
Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 333-1-1;
Considérant le non-respect du règlement n°0006/CIMA/CRCA/PDT/2011 relatif à l'obligation de déclarer les sinistres de grande ampleur par la société GTA-C2A IARDT du Togo,
Considérant le non-paiement des sinistres transfrontaliers Considérant la sous-évaluation de la provision pour sinistres à payer ;
Considérant le non-respect des pénalités de retard prévues à l'article 236 du code des assurances ;
Considérant que ce manquement grave aux obligations contractuelles est de nature à causer des préjudices aux assurés â bénéficiaires de contrats d'assurances de la société ;
DECIDE:
Art. 1er — Il est infligé un avertissement à la société GTA-C2A IARDT du Togo, conformément aux dispositions de l'article 12 du code des assurances.
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