Textes de la CIMA

DECISION N°0073/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 PORTANT AVERTISSEMENT A LA SOCIETE GTA-C2A IARDT SISE A L'IMMEUBLE GTA-C2A, ROUTE D'AKTAPAME BP3 298 LOME (REPUBLIQUE TOGOLAISE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES, (CRCA), réunie en sa 94ème session ordinaire du 10 au 15 décembre 2018 à Libreville (République Gabonaise);

Vu le Traité instituant Line organisation intégrée de l'industrie de assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 333-1-1;

Considérant le non-respect du règlement n°0006/CIMA/CRCA/PDT/2011 relatif à l'obligation de déclarer les sinistres de grande ampleur par la société GTA-C2A IARDT du Togo,

Considérant le non-paiement des sinistres transfrontaliers Considérant la sous-évaluation de la provision pour sinistres à payer ;

Considérant le non-respect des pénalités de retard prévues à l'article 236 du code des assurances ;

Considérant que ce manquement grave aux obligations contractuelles est de nature à causer des préjudices aux assurés â bénéficiaires de contrats d'assurances de la société ;

DECIDE:

Art. 1er —  Il est infligé un avertissement à la société GTA-C2A IARDT du Togo, conformément aux dispositions de l'article 12 du code des assurances.