Textes officiels CEMAC

Décision N° 221/67-SG fixant la forme des déclarations D 27 (Expédition par cabotage, vers un port du territoire douanier de l'U.D.E.A.C. de marchandises prises à la consommation et soumises à des taxes intérieures

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,

Vu le traité signé à Brazzaville le 8 décembre 1964 instituant l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale ;

Vu l'acte N° 2/65-UDEAC-14 du 28 septembre 1965 fixant les compétences du Secrétaire Général de l'Union ;

Vu le Code des Douanes de l'U.D.E.A.C. ;

Vu la décision N° 23/66 du 13 avril 1966 du Secrétaire Général de l'Union, fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises

Vu les nécessités du service des Douanes,

DECIDE :

Art. 1er —  Les formules de déclarations modèle D 27 (Expédition par cabotage vers un port du territoire douanier de l'U.D.E.A.C. de marchandises prises à la consommation et soumises à des taxes intérieures) doivent, à compter du 1er janvier 1968, être conformes à l'exemplaire type annexé à la présente décision et qui est déposé au Secrétariat Général de l'U.D.E.A.C., au siège des Chambres de Commerce, dans les Directions des Douanes et dans les Bureaux de Douane ouverts aux opérations concernées.

Art. 2 —  Ces imprimés doivent être confectionnés à l'aide de papier bulle dont les caractéristiques ne peuvent être inférieures aux normes minima ci-après:

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Qualité AFNOR II

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type collé pour écriture

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poids : 64 grammes au mètre carré.