Textes officiels CEMAC
Décision N° 23/66 du 13 Avril 1966 fixant la forme des déclarations de Douanes, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises
LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
Vu le traité signé à Brazzaville le 8 décembre 1964 instituant l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale;
Vu le Code des Douanes de l'U.D.E.A.C. notamment en ses articles 122 et 125 ;
Vu les nécessités du service des Douanes,
DECIDE :
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS EN DETAIL
SECTION 1F
ORME DES DECLARATIONS EN DETAIL
Art. 1er — 1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés Conformes aux modèles officiels conservés au Secrétariat Général de l'U.D.E.A.C. Des spécimens de ces modèles sont déposés au siège des chambres de commerce, dans les directions et bureaux de douane ; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur).
2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les imprimés à côté du nom de l'imprimeur.
3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.
SECTION 2
ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL
Art. 2 — 1. Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un destiné à permettre le contrôle de l'enlèvement des marchandises.
2. Des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés en vue, notamment, de contrôler l'arrivée à destination des marchandises, leur utilisation dans les conditions déterminées, ou d'assurer l'application d'un régime douanier particulier ou encore de vérifier ou de permettre l'accomplissement d'une formalité.
Art. 3 — 1. Les mentions non imprimées des déclarations en détail doivent être soit dactylographiées, soit écrites à l'encre.
Toutefois les exemplaires autres que le premier peuvent être obtenus par duplication.
Tous les exemplaires de la déclaration doivent être parfaitement lisibles.
2. Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne.
Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés et paraphés par le signataire de la déclaration et par la caution s'il en est exigé une.
3. Les signatures ainsi que les paraphes doivent être manuscrits.
La signature apposée par le fondé de pouvoir du déclarant ou celui de la caution doit être suivie de l'indication du nom du signataire, en lettres majuscules d'imprimerie.
Art. 4 — 1. Sauf dérogations accordées par les chefs de bureaux, chaque déclaration en détail ne peut concerner que les marchandises justiciables du même régime douanier, adressées par un expéditeur unique à un destinataire unique.
2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1 qui précède, on entend par expéditeur unique la personne qui s'est matériellement chargée de l'expédition (fournisseur, bureau d'achats de l'importateur, emballeur, groupeur, selon le cas).
3. Lorsqu'un ou plusieurs colis contiennent des marchandises non justiciables du même régime douanier et qu'en vertu de l'alinéa 1 du présent article plusieurs déclarations en détail doivent être établies, celles-ci sont obligatoirement présentées simultanément à l'enregistrement.
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