Textes officiels CEMAC

DÉCISION N° 24/05-UEAC-010-G-CM-13 CORRIGENDUM à la Décision n° 17/04-UEAC-010-G-CM-12 du 30 Juillet 2004 portant agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-Etats de Marchandises diverses.-

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994, et son additif en date du 05 juillet 1996 ;

Vu la convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu l'Acte n° 05/96-UDEAC-612-CE-31 du 06 juillet 1996 portant réglementation des conditions d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter -Etat de marchandises diverses ;

Vu les lettres de saisine N°s 00734 ; 001130 ; 00074 ; 00356 ; 00459 ; 00593 ; 01878 ; 02203 ; 00906 et 00196/L/MINIT/DTT/SDTRF des 1er Octobre et 30 Décembre 2002 ; 14 janvier ; 24 février ; 07 mars ; 10 avril ; 08 septembre et 22 octobre 2003 ; 27 Avril et Juin 2004 du Ministre Camerounais des Transports ;

Sur proposition du Secrétaire Exécutif :

DECIDE

Art. 1er —  L'erreur matérielle relevée dans la Décision n° 17/04-UEAC-010-G-CM-12 du 30 juillet 2004 portant agrément en qualité de Transporteur Routier Inter–Etats de marchandises diverses est corrigée ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

« Article 2 : l'agrément visé à l'article précédent est valable sur les axes ci-après :

-

Cameroun-Tchad ;

-

Cameroun-Centrafrique ;

-

Cameroun-Gabon ;

-

Cameroun-Guinée-Equatoriale»

Lire :

« Article 2 : l'agrément visé à l'article précédent est valable sur les axes ci-après :

-

Cameroun-Tchad ;

-

Cameroun-Centrafrique ;

-

Cameroun-Gabon ;

-

Cameroun-Guinée-Equatoriale ;

-

Cameroun-Congo.

Le reste sans changement.

Art. 2 —  La Présente Décision qui prend effet dès sa notification, est publiée au Bulletin Officiel de la Communauté./-