Textes officiels CEMAC
Décision N° 24/66 du 13 Avril 1966, fixant la forme des déclaration D3 (dédouanement pour la consommation
LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
Vu le traité signé à Brazzaville le 8 décembre 1964 instituant l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale,
Vu le Code des Douanes de l'U.D.E.A.C. ;
Vu la décision N°23/66 du 13 avril 1966 du Secrétaire Général de l'Union, fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises ;
Vu les nécessités du service des Douanes,
DECIDE :
Art. 1er — Les formules de déclarations en détail modèle D 3 (dédouanement pour la consommation à l'importation directe et à la sortie d'entrepôt) doivent, à compter du 1 er juillet 1966, être conformes à l'exemplaire type annexé à la présente décision (exemplaire type proprement dit et double statistique) et qui est déposé au Secrétariat Général de l'Union, au siège des Chambres de Commerce, dans les Directions des Douanes et dans les bureaux de douane ouverts aux opérations concernées.
Art. 2 — Ces imprimés doivent être confectionnés à l'aide de papier bulle dont les caractéristiques ne peuvent être inférieures aux normes minima ci-après :
Qualité AFNOR II
type collé pour écriture
poids 64 grammes au mètre carré
Art. 3 — Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente décision sont abrogées. Toutefois, les formules D 3 actuellement en service pourront être utilisées concurremment avec les nouvelles jusqu'au 1er octobre 1966.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement