Textes officiels de la CEDEAO
DECISION N°C/DEC.4/5/82 DU 26 Mai 1982 PORTANT DEFINITON ET NOMENCLATURE DES BARRIERES NON TARIFAIRES DEVANT ETRES ELIMINEES A LA DISCRETION DES MEMBRES DANS UN DELAI DE QUATRE ANS A PARTIR DU 28 Mai 1981
LE CONSEIL DES MINISTRES,
Vu l'Article 6 du Traité de la CEDEAO portant création, composition et fonctions du Conseil des Ministres
Vu les Articles 2b(y), 12 et 18 du Traité de la CEDEAO relatif aux restrictions quantitatives et administrative au commerce les Etats membres.
Vu la décision A/DEC.8/5/79 portant consolidation des droits de douane et taxes d'effet équivalent et des barrières non tarifaires,
Vu la décision A/DEC.18/5/80 relative à la libéralisation des échanges des produits industriels prioritaires, notamment en son Article 11,
DECIDE
Art. premier — Conformément aux Article 2 (b), et 12 et 18 du Traité de la CEDEA, sont considérées comme barrières non tarifaires lorsqu'elles sont appliquées aux articles faisant l'objet d'un commerce licite :
les restrictions ou interdictions de nature prohibitive, contingentaire, quantitative et assimilée ;
les obstacles administratifs au commerce entre les Etats Membres ; et
toutes autres mesures non tarifaires ou pratiques d'effet équivalent identifiées et reconnues comme telles par le conseil des ministres.
Art. 2 — Le Nomenclature des barrières non tarifaires devant être éliminées à la discrétion des Etats Membres dans un délai de quatre (4) ans a partir du 28 mai 1981 est établie comme ci-dessous
A. Obstacles non-tarifaires d'ordre juridique ou directs
1. Prohibitions
a. prohibitions absolues
b. prohibitions relatives
2. Restrictions quantitatives
a. régimes restrictifs en matière de licence d'importation
b. contingents d'importation globaux
c. contingents d'importation par pays
d. contingents d'importation liés à la performance dans le domaine des exportations ou à l'achat saisonnières des importations.
e. restrictions saisonnières des importations.
3. Restriction de change (appliquées aux transactions commerciale)
a. allocation réglementée de devises, visa d'importation ;
b. dépôt préalables à l\u146\'92importation, obligation d'effectuer un pourcentage minimum de paiement au comptant ;
c. taux de change multiples applicables aux recettes d'importation ;
d. taux de change multiples applicables aux recettes d'exportation ;
e. taux de change différents pour les importations et pour les exportation.
4. Détermination de la valeur en douane (telle que les mercuriales et les valeurs forfaitaires si leur effet est de major les prix à l'importation).
B. Obstacles non tarifaires d'ordre administratif ou indirects
1 - Licence conçues à des fins de surveillance
2 - Restrictions quantitatives
3 - Autorisations préalables et autorisations spéciales.
C. Autres mesures non tarifaires et pratique d'effet équivalent identifiées et reconnues comme telles par le Conseil des Ministres (normes et réglementations techniques, contrôle de la qualité, comparaison de prix, etc...)
Art. 3 — 1. Nonobstant les dispositions de l'Article 2 de la présente décision, l'élimination des barrières non tarifaires visées au paragraphe 1.A3. ci-dessus n\u146\'92aura lieu que lorsque les problème s de coopération monétaire et de convertibilité des monnaies au sein de la Communauté auront été résolus.
2. - Le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO est chargé, en relation avec le Comité des Gouvernements des Banques Centrales, d'étudier sans délai, les possibilités de résoudre ces problèmes.
3. - Les Etats membres mettront tout en œuvre pour apporter leur concours au Secrétariat Exécutif afin que la convertibilité des monnaies devienne une réalité dans la Communauté dans un délai raisonnable.
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