Journal officiel du Cameroun
Décret N° 2000/686/PM du 13 Septembre 2000 portant organisation et fonctionnement des conseils de santé
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95/040 du 7 mars 1995 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,
Décrète :
Chapitre I
Des dispositions générales
Art. 1er — Le présent décret porte organisation et fonctionnement des conseils de santé.
Art. 2 — Il est institué auprès du Ministre chargé de la santé publique:
un Conseil National de Santé siégeant à Yaoundé;
des conseils provinciaux de santé siégeant au chef-lieu de chaque province.
Art. 3 — (1) Le Conseil National de Santé est l'organe consultatif suprême pour les décisions techniques relatives aux dossiers médicaux administratifs des agents publics.
(2) Il est obligatoirement saisi par le Ministre chargé de la fonction publique des problèmes médicaux concernant:
l'aptitude mentale ou physique requise pour l'accès ou le maintien des agents dans la Fonction Publique ;
le congé de longue durée pour maladie et la réintégration des agents publics à l'issue dudit congé ;
les cas de présomption de maladie invoquée par le fonctionnaire absent de son poste de travail pour une durée supérieure à six (6) mois ;
les demandes d'évacuation sanitaire à l'extérieur du territoire national.
(3) En cas de contestation d'une décision prise sur la base d'un avis émis par le conseil provincial de santé, l'autorité compétente peut saisir le Conseil National de Santé.
Art. 4 — (1) Les conseils provinciaux de santé connaissent en premier ressort :
des cas de maladies pouvant entraîner un congé d'une durée inférieure à six (6) mois ;
des cas de présomption de maladie invoquée par l'agent public absent de son poste de travail pour une durée inférieure ou égale à six (6) mois ;
des cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles ;
des demandes d'évacuation sanitaire à l'intérieur du territoire national.
(2) Ils sont saisis, suivant le cas, par le Ministre utilisateur de l'agent public concerné, ou par le Gouverneur de province territorialement compétent, à qui ils adressent le résultat de leurs délibérations.
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