Journal officiel du Cameroun
DECRET N°2001/109/PM DU 20 Mars 2001 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES D'ENCADREMENT DES MINEURS ET REEDUCATION DES MINEURS INADAPTES SOCIAUX.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DECRETE :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) les institutions publiques d'encadrement des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux, ci-après dénommées « institutions publiques d'encadrement et de rééducation » sont régies par les dispositions du présent décret.
(2) elles sont placées sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales
Art. 2 — (1) les institutions publiques d'encadrement et de rééducation sont des établissements de prévention de l'inadaptation sociale et de resocialisation des mineurs de l'un ou l'autre sexe dont la moralité, la sécurité et/ou l'éducation est compromises.
(2) sont visés par l'alinéa (1) ci-dessus, notamment les mineurs :
abandonnés ;
en détresse ;
en danger moral ;
délinquants.
Art. 3 — Les institutions d'encadrement et de rééducation comprennent :
les centres d'accueil et d'observation ;
les centres de rééducation ;
les centres d'accueil et de transit ;
les centres d'hébergement ;
les home-ateliers.
Art. 4 — Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
«Centre d'accueil et d'observation » : tout établissement destiné à recevoir en observation des mineurs en danger moral pour une évaluation de leur situation, en vue d'un :
retour en famille ;
placement familial ;
placement institutionnel ;
« Centre de rééducation » : tout établissement destiné à accueillir les mineurs de l'un ou l'autre sexe inadaptés sociaux, en vue de restructurer leur personnalité et de favoriser leur meilleure réinsertion sociale, notamment par l'acquisition d'une autonomie, au sens de la responsabilité et de la productivité ;
« Centre d'accueil et de transit » : tout établissement destiné à recevoir provisoirement les mineurs abandonnés ou en détresse en vue de retrouver leur parents ou tuteurs, ou de faire aboutir la procédure de placement familial ou institutionnel ;
« Centre d'hébergement » : tout établissement destiné à recevoir provisoirement les mineurs abandonnés, en détresse ou provenant des structures visées aux trois (3) premiers tirets ci-dessus ;
« home-ateliers » : tout établissement destiné à recevoir, sous le régime d'externat ou d'internat, en vue de les rééduquer et de favoriser leur insertion ou réinsertion socioprofessionnelle, les mineurs délinquants ou les jeunes filles indigentes, en danger moral ou issues des familles nécessiteuses.
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