Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2002/2174/PM DU 19 Décembre 2002 FIXANT LES MODALITES D'AUTORISATION D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DES RESEAUX ET SERVICES POSTAUX
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre 1
er Des dispositions générales
Art. 1er — Le présent décret fixe les modalités d'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux par les opérateurs privés.
Art. 2 — (1) Les termes définis dans les conditions et conventions de l'union postale universelle, les règlements ainsi que les arrangements ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent décret, le sens donné à chacun d'eux dans la constitution, la convention, les règlements et les arrangements susvisés, sauf disposition expresse contraire.
(2) Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
« autorisation » : accord donné par l'autorité compétence à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et/ou un service postal dans des conditions déterminées ;
« distribution » : phase finale du traitement des envois consistant à remettre l'objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit à son domicile, soit à toute autre adresse indiquée ;
« établissements » : lieux ou points de collecte, de traitement et de distribution des objets de correspondance ;
« opérateur » : personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou fournissant au public un service postal ;
« plan d'acheminement » : ensemble de circuits de communication qu'empruntent les objets de correspondance de la collecte à la distribution ;
« Réseau postal » : ensemble d'établissements qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales ;
« service postal » : ensemble des prestations postales y compris celles de nature financière, fournies par les opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi ;
« service universel » : service postal de base, offert par tous les opérateurs chargés de l'exploitation postale, membres de l'Union postale universelle ;
« transport » : action consistant au transfert du courrier d'un bureau de collecte à un bureau de distribution.
Art. 3 — Les dispositions du présent décret s'appliquent :
aux réseaux et services postaux exploités par un opérateur autre que le concessionnaire visé à l'article 9 de la loi 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale ;
aux réseaux et services postaux privés indépendants.
Art. 4 — Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux (2) catégories :
1ère catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale et internationale ;
2ème catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale.
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