Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2002/2174/PM DU 19 Décembre 2002 FIXANT LES MODALITES D'AUTORISATION D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DES RESEAUX ET SERVICES POSTAUX

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre 1

er Des dispositions générales

Art. 1er  —  Le présent décret fixe les modalités d'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux par les opérateurs privés.

Art. 2 —  (1) Les termes définis dans les conditions et conventions de l'union postale universelle, les règlements ainsi que les arrangements ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent décret, le sens donné à chacun d'eux dans la constitution, la convention, les règlements et les arrangements susvisés, sauf disposition expresse contraire.

(2) Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

« autorisation » : accord donné par l'autorité compétence à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et/ou un service postal dans des conditions déterminées ;

« distribution » : phase finale du traitement des envois consistant à remettre l'objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit à son domicile, soit à toute autre adresse indiquée ;

« établissements » : lieux ou points de collecte, de traitement et de distribution des objets de correspondance ;

« opérateur » : personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou fournissant au public un service postal ;

« plan d'acheminement » : ensemble de circuits de communication qu'empruntent les objets de correspondance de la collecte à la distribution ;

« Réseau postal » : ensemble d'établissements qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales ;

« service postal » : ensemble des prestations postales y compris celles de nature financière, fournies par les opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi ;

« service universel » : service postal de base, offert par tous les opérateurs chargés de l'exploitation postale, membres de l'Union postale universelle ;

« transport » : action consistant au transfert du courrier d'un bureau de collecte à un bureau de distribution.

Art. 3 —  Les dispositions du présent décret s'appliquent :

aux réseaux et services postaux exploités par un opérateur autre que le concessionnaire visé à l'article 9 de la loi 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale ;

aux réseaux et services postaux privés indépendants.

Art. 4 —  Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux (2) catégories :

1ère catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale et internationale ;

2ème catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale.