Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2004/1074/PM DU 14 Juillet 2004 FIXANT LES REGLES DE CONTROLE, DE RECOUVREMENT ET DE COLLECTE DES TITRES DE CREANCE DE L'ETAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SECURISATION DES RECETTES DOMANIALES, CADASTRALES ET FONCIERES

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I

Des dispositions générales

Art. 1er  —  (1) Le présent décret définit les règles de collecte des titres de créance de l'Etat, les modalités de recouvrement et de contrôle des redevances et taxes relatives au domaine national, au domaine public et au domaine privé de l'Etat, ainsi qu'aux travaux cadastraux.

(2) Les redevances et taxes visées à l'alinéa (1) ci-dessus comprennent :

l'établissement du titre foncier ;

les inscriptions diverses dans les livres fonciers ;

les certificats attestant des inscriptions diverses dans le livre foncier ;

l'inscription ou l'examen des oppositions ;

la récupération des coûts ;

les travaux topographiques et cadastraux ;

les produits des baux ou des aliénations du domaine privé de l'Etat ;

les redevances pour occupation à titre privatif du domaine public ;

les revenus des valeurs mobilières ;

les revenus des ventes aux enchères ou de gré à gré de tout matériel ou mobilier sorti des écritures des comptables publics ;

les produits des confiscations ;

les loyers des immeubles bâtis appartenant à l'Etat ;

les retenues sur loyer.

(3) Les redevances et taxes relatives au domaine national, au domaine public, au domaine privé de l'Etat, aux travaux cadastraux et fonciers comprennent d'une façon générale, tous les droits institués par les lois et règlements, ainsi que toutes les amendes et pénalités prévues dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé.

Art. 2 —  Le programme de sécurisation des recettes domaniales, cadastrales et foncières, ciaprès désigné le « programme » assure pour le compte du trésor public, le suivi, le recouvrement, le contrôle des droits, redevances et taxes visés à l'article 1er ci-dessus.

Chapitre II

De la collecte des titres de créance de l'Etat et du recouvrement

Art. 3 —  en vue de la liquidation des taxes et redevances mentionnées à l'article 1er du présent décret, le fait générateur est :

Pour l'établissement du titre foncier :

l'immatriculation directe sur le domaine national ;

les morcellements des propriétés privées des particuliers, de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public ;

la transformation des actes ;

la fusion des titres fonciers ;

Pour les inscriptions diverses dans le livre foncier :

les mutations par vente, décès, échange, apport au capital des sociétés, donations entre vifs ;

les hypothèques et privilèges ;

les baux ;

les prénotations judiciaires et les commandements ;

les radiations ;

les mises à jour des copies de titre foncier.

Pour la délivrance des certificats :

le certificat de propriété et autres certificats attestant des inscriptions diverses dans les livres fonciers ;

Pour l'inscription des oppositions :

le dépôt de la requête d'opposition ;

Pour la récupération des coûts :

l'ouverture du dossier d'immatriculation directe ;

Pour les travaux topographiques et cadastraux :

1. Les travaux topographiques :

a) les travaux planimétriques :

les bornages d'immatriculation directe, de concession et de morcellement ;

les divers travaux planimétriques : rétablissements des limites, implantations, mises à jour des plans cadastraux, expertises foncières ;

b) Les travaux altimétriques :

les plans topographiques et topométriques ;

les plans de masse et de situation pour les permis de bâtir ;

les plans d'études diverses.

2. Les travaux de bureau :

les tirages de plan ;

les tirages de croquis ;

les mises à jour des plans.

Pour les baux et les aliénations du domaine privé de l'Etat :

la cession du domaine privé de l'Etat ;

le contrat de bail ;

les actes de vente du domaine privé de l'Etat ;

Pour les redevances d'occupation à titre privatif du domaine public :

l'autorisation d'occupation du domaine public ;

l'occupation de fait du domaine public ;

Pour les revenus des ventes de tout matériel ou mobilier sorti des écritures des comptables publics :

l'adjudication des lots ;

les ventes de gré à gré ;

Pour les loyers des immeubles bâtis appartenant à l'Etat :

le contrat de bail signé par l'autorité compétente ;

l'occupation de fait des immeubles bâtis appartenant à l'Etat.

Pour les retenues sur loyers :

l'attribution d'un logement appartenant à l'Etat.

Art. 4 —  (1) Les titres de créance de l'Etat susvisés doivent être remplis sur les supports harmonisés et sécurisés par le programme et les administrations intéressées.

(2) Ils sont accompagnés des documents ayant servi de base d'évaluation des droits, taxes et redevances y figurant.