Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2005/1212/PM DU 27 Avril 2005 PORTANT REGLEMENTATION DU CONDITIONNEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION DES FEVES DE CACAO
Le Premier ministre décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1er — Le présent décret réglemente le conditionnement et la commercialisation des fèves du cacao produit en République du Cameroun.
Art. 2 — Le cacao ne peut être commercialisé que s'il satisfait aux conditions suivantes :
être fermenté ;
avoir été séché sur une claie ou sur une aire cimentée;
être sec, le taux d'humidité ne pouvant en aucun cas être supérieur à 8% ;
être propre et exempt de corps étrangers notamment végétal, animal, minéral et synthétique ;
être dépourvu d'odeur de moisi, de fumée ou de pesticides ou de toute autre odeur étrangère ;
entrer dans l'un des types commerciaux définis par la norme nationale NC 217 ;
avoir une teneur en OTA inférieure à la tolérance internationale ;
avoir un grainage conforme tel qu'indiqué dans la norme nationale NC 222 ;
être transporté dans des véhicules bâchés ;
être de qualité homogène.
Art. 3 — (1) Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Fèves moisies : fèves montrant en coupe longitudinale, la présence dans les parties internes ou externes, des moisissures visibles à l'œil nu ou à la loupe ;
Fèves ardoisées : fèves de texture compacte ou non, dont les cotylédons sont de couleur ardoisée sur au moins la moitié de la surface de la coupe longitudinale. Les fèves insuffisamment fermentées, dites " violettes-compactes ", dont la coupe longitudinale présente un aspect compact et une couleur violette, sont assimilées aux fèves ardoisées ;
Fèves défectueuses :
fèves mitées ou charançonnées dont les parties internes renferment des insectes ou des larves ou bien présentent des signes de dommages causés par des insectes ;
Fèves plates dont les cotylédons sont absents ou fortement atrophiés et réduits au seul tégument de la fève ;
Fèves germées dont la radicule a Percé le tégument ou présentant un orifice dû au passage, puis à la chute de la radicule.
(2) Le classement des cacaos est basé sur le pourcentage en nombre de fèves moisies, ardoisées ou défectueuses, révélé par le « cut test » et dont le compte est déterminé sur un échantillon.
(3) Lorsqu'une fève présente plusieurs défauts, elle est classée dans la catégorie la moins valorisée. Dans ce cas, les fèves ardoisées se classent après les fèves moisies.
Chapitre II
Des normes de qualité
Art. 4 — (1) Le cacao est classé en trois (03) types commerciaux ainsi qu'il suit :
Grade I (G 1)
Grade II (G II)
Hors-Standard (HS)
(2) Chaque type commercial est spécifié par la norme nationale NC 217.
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