Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2005/1363/PM DU 06 Mai 2005 PORTANT FIXATION DE LA COMPOSITION ET DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er —  Le présent décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la concurrence ci-après dénommée " la Commission ".

Art. 2 —  La Commission est un organe rattaché au ministère chargé des problèmes de la concurrence, ayant pour missions :

d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique nationale de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ;

de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la loi relative à la concurrence ;

d'apporter l'expertise et l'assistance nécessaires à la prise des décisions de justice en matière de concurrence.

CHAPITRE II

DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Section I

De la composition et de l'organisation de la Commission

Art. 3 —  (1) La Commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : une personnalité nommée par décret du Premier ministre, chef du gouvernement ;

Membres :

un représentant du ministère chargé de la concurrence ;

un représentant du ministère chargé du commerce;

un représentant du ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;

un représentant du ministère chargé de l'industrie ;

un représentant du ministère chargé des finances ;

un représentant du ministère chargé de la justice ;

un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie, des Mines et de l'Artisanat ;

un représentant de la Chambre d'Agriculture, d'Elevage et des Pêches ;

un représentant du Groupement Inter-Patronal du Cameroun ;

un représentant du syndicat des industriels du Cameroun ;

un représentant du Syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Cameroun ;

un représentant du Barreau du Cameroun ;

un représentant de l'Ordre des experts comptables du Cameroun ;

un représentant des organisations de défense des droits du consommateur ;

un représentant du comité de compétitivité.

(2) En fonction de la spécificité des problèmes dont il est saisi, le Président de la Commission peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, pour assister aux travaux de la Commission avec voix consultative.

(3) Les membres de la Commission sont désignés par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent.

(4) La composition de la commission est constatée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.

Art. 4 —  La commission peut créer en son sein des sous-commissions sur des objets déterminés relevant de son domaine de compétence.