Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2005/2869/PM DU 29 Juillet 2005 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre I
Des dispositions générales
Art. 1er — Le présent décret fixe les modalités d'application de certaines dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après désignée « la convention », notamment en matière de détention, de transport, de commerce international et domestique de toutes espèces de faune, de flore et de ressources halieutiques inscrites aux annexes I, II, III de ladite convention.
Art. 2 — Au sens de la convention et du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Autorité scientifique : corps scientifique national désigné conformément à l'article IX de la convention et destiné à jouer le rôle de conseiller auprès de l'organe de gestion ;
Centre de sauvegarde : Institution désignée ou créée par un organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, notamment ceux qui ont été confisqués ;
Cites : convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington D. C. le 3 Mars 1973 ;
Commerce domestique : toute activité commerciale des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention et se déroulant sur le territoire national ;
Commerce international : toute activité d'exportation, de réexportation, de transit, d'importation ou d'introduction en provenance de la mer, des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention ;
Conférence des parties : instance suprême qui regroupe tous les pays et organisations ayant adhéré à la convention. Son organisation, ses attributions et son fonctionnement sont précisés à l'article XI de la convention ;
Confiscation : mesure ordonnée par une autorité compétente pouvant aboutir à la privation définitive du spécimen, partie ou produit, objet de l'infraction ;
Contrôle à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit : vérification documentaire portant sur les permis et certifications prévus par le présent décret, y compris l'examen des spécimens, accompagnés éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi ;
Délivrance : exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur ;
Elevé en captivité : Se réfère à la descendance, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de parents qui s'accouplent (ou transmettent autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé en cas de reproduction sexuée), soit de parents vivants en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (en cas de reproduction asexuée). La population parentale utilisée pour la reproduction doit être établie et maintenue de manière à ne pas compromettre la survie de l'espèce dans la nature ;
Elevage : Elevage en milieu contrôlé des spécimens prélevés dans la nature ;
Espèce : ensemble d'individus animaux ou végétaux semblables par leur aspect, leur habitat, féconds entre eux mais ordinairement stériles avec tout individu d'une autre espèce ;
Exportation : opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, originaire d'un pays, appartenant à une des espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention est envoyé hors de sa juridiction nationale ;
Importation : opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, appartenant à une des espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention est introduit dans la juridiction nationale en provenance d'un pays étranger ;
Introduction en provenance de la mer : introduction directe dans le territoire national de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer, les fonds et le sous-sol marins ;
Milieu contrôlé : milieu intensément manipulé par l'homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le milieu contrôlé ou en ressortent ;
Mise en vente : toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telles, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente, voire l'invitation à faire des offres ;
Objets personnels ou à usage domestique : les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets courants et normaux ;
Organes de gestion : Autorité (s) administrative (s) nationale (s) désignée (s) au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la convention. L'organe de gestion est l'instance habilitée à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres parties et le secrétariat ;
Pays d'origine : pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé de son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement, ou introduit en provenance de la mer ;
Permis ou certificat : document officiel délivré par l'organe de gestion afin d'autoriser l'importation, l'exportation, la réexportation ou l'introduction en provenance de la mer de spécimens d'espèces inscrites dans une des annexes I, II, III ;
Quota d'exportation ou contingent : le quota ou contingent représente le nombre maximal de spécimens appartenant à une espèce et qui peut être exporté par le pays sur une période déterminée ;
Réexportation : Exportation de tout spécimen qui a été importé précédemment ;
Secrétariat : Instance exécutive dont le statut et les attributions sont définis à l'article XII de la convention ;
Spécimen : tout animal ou plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la convention ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandises dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément, qu'il s'agisse de parties ou de produits d'animaux, ou de plantes de ces espèces ;
Spécimen sauvage : spécimen d'origine sauvage ou produit dans un environnement contrôlé, qui n'est pas élevé en captivité comme défini par les résolutions de la conférence des parties ;
Spécimens pré-convention : spécimens détenus par un tiers et dont il peut prouver qu'il les détient depuis une période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention sur le territoire concerné ;
Transbordement : transfert des spécimens entre deux véhicules tels que les navires, les avions, les trains, les camions amarrés à couple ou bien avec dépôt intermédiaire à terre ou sur un véhicule ;
Transit : traversée d'un territoire médian par un spécimen expédié hors dudit territoire pour une destination située dans un troisième territoire. Le transport peut se faire par voie terrestre, maritime ou aérienne et les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements ou formalités nécessaires ;
Vente : Toute forme d'activité de location, de troc, ou d'échange assimilé à la vente. Les expressions analogues sont interprétées dans le même sens.
Art. 3 — La détention, l'importation, l'exportation, la réexportation, le transit, le transbordement et l'introduction en provenance de la mer d'espèces inscrites aux annexes I, II, III, sont assujettis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 4 — (1) Les modalités nationales de classification des espèces doivent respecter les principes fondamentaux relatifs à la classification des espèces prévus aux annexes I, II, III, prévus à l'article II de la convention.
(2) Les ministres en charge de la faune, de la flore et des ressources halieutiques déterminent et mettent à jour la classification des espèces par arrêté.
(3) Les textes de classification cités à l'alinéa (2) ci-dessus doivent faire l'objet d'une diffusion auprès des administrations en charge du contrôle des espèces de faune et de flore menacée d'extinction, notamment auprès des services de la douane et de ceux du maintien de l'ordre.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement