Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2005/3089/PM DU 29 Août 2005 PRECISANT LES REGLES D'ASSIETTE, DE RECOUVREMENT ET DE CONTROLE DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT ET DE LA REDEVANCE DE PRELEVEMENT DES EAUX
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre I
Des dispositions générales
Art. 1er — Le présent décret précise les règles d'assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d'assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux.
Art. 2 — Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
« charge polluante ou charge de pollution » : quantité de pollution transitant pendant un temps défini, généralement un jour, soit vingt-quatre (24) heures, dans un collecteur se déversant dans un milieu récepteur ;
« Equivalent-habitant ou équivalent-homme » : charge polluante d'un effluent par comparaison avec celle produite par un habitant en vingt-quatre-heures ; il équivaut à :
100 litres d'eaux usés ;
500 milligrammes par litre de matière en suspension ;
300 milligrammes par litre de demande biochimique d'oxygène en 5 jours ;
750 milligrammes par litre de demande chimique en oxygène ;
55 milligrammes par litre d'azote Kjeldahl.
« Kjeldahl » : méthode de dosage de la totalité de l'azote sous toutes ses formes dans les déchets ou dans les effluents ; cet azote total est symbolisé par NTK et comprend l'azote organique et l'azote ammoniacal ;
« Taxe d'assainissement » : taxe de pollution ou de détérioration de la qualité des ressources en eau, due par toute personne physique ou morale propriétaire ou exploitant d'installations qui déversent des eaux usées dans les égouts publics ou privé, dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dans les stations d'épurement, dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines ;
« Redevance de prélèvement » : redevance due par toute personne physique ou morale qui prélève des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales ;
Chapitre II
De la taxe d'assainissement
Section I
du champ d'application
A. Des personnes imposables
Art. 3 — Les personnes physiques ou morales exploitant des installations industrielles ou commerciales polluant ou détériorant la qualité des ressources en eaux sont soumises à la taxe d'assainissement sur le déversement des eaux usées, ci-après dénommée « taxe d'assainissement ».
B. Des exemptions
Art. 4 — Sont exemptés de la taxe d'assainissement, les personnes qui effectuent les déversements provenant :
des usages domestiques ;
des usages des immeubles du domaine public affectés à l'usage du public ou des services publics ;
des usages des biens affectés aux établissements publics administratifs ;
des usages des biens appartenant aux établissements privés sanitaires ou d'enseignement fonctionnant conformément à la législation en vigueur ;
des usages des biens appartenant aux organismes sans but lucratif reconnus d'utilité publique.
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