Journal officiel du Cameroun
DÉCRET N° 2005/5168/PM DU 01 Décembre 2005 PORTANT REGLEMENTATION DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1er — (1) Le présent décret porte réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel, des biberons, des tétines et des sucettes.
(2) Il institue un contrôle de la qualité desdits produits, tant aux stades de la fabrication, de l'importation que de la commercialisation.
(3) Les aliments de complément sont exclus du champ d'application du présent décret. A ce titre, les dispositions relatives à la publicité et aux autres activités de promotion ne leur sont pas applicables.
Art. 2 — Pour l'application du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
substitut du lait maternel : tout aliment solide ou liquide commercialisé, utilisé ou présenté de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu'il convienne ou non à cet usage, notamment les laits de 1er et 2è âge et les préparations pour nourrissons ;
Aliment de complément : tout Aliment pouvant convenir comme supplément du lait maternel ou des préparations pour nourrissons formulé industriellement ou artisanalement, à n'utiliser qu'à partir de six (6) mois ;
(c) Préparation pour nourrisson : tout substitut du lait maternel, tout supplément du lait maternel formulé industriellement ou artisanalement conformément aux normes internationales applicables, pour satisfaire entièrement ou partiellement les besoins nutritionnels du nourrisson jusqu'à l'âge de six (6) mois ;
(d) Nourrisson : bébé de 0 à 30 mois ;
(e) Commercialisation : toute forme de promotion, distribution, vente ou publicité concernant un produit ;
(f) Professionnels de la santé : médecins, infirmiers, sages-femmes, diététiciens, nutritionnistes, pharmaciens ou tout autre professionnel ayant en charge la protection de la santé des populations ;
(g) Allaitement maternel : l'alimentation de l'enfant au sein ;
(h) Alimentation artificielle : l'alimentation de l'enfant par tout liquide ou solide autre que le lait maternel ;
(i) Inspecteur : titre donné à un agent du ministère chargé de la santé publique, du ministère chargé de l'industrie ou du ministère chargé du commerce ayant les compétences prescrites pour surveiller et contrôler les points de production, de vente ou de stockage des substituts du lait maternel.
(j) Produits visés : laits pour nourrissons notamment les laits de 1er âge et 2è âge ; préparations pour nourrissons, tout autre produit commercialisé comme aliment pour nourrissons, les biberons, les tétines, les sucettes et tout autre produit figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique ;
(k) Formation sanitaire : institution ou organisation publique ou privée fournissant directement ou indirectement des soins de santé ou un enseignement pour soins de santé ;
(l) Institution de bienfaisance : tout établissement reconnu comme s'occupant des orphelins, enfants abandonnés ou issus de parents indigents ;
(m) Gadget : élément ou insigne utilisé pour faire la publicité d'un produit ;
(n) Dumping : méthode consistant à introduire sur le marché intérieur, un produit à l'importation acquis auprès d'un fournisseur étranger, à un prix inférieur à la valeur normale pratiquée par le fournisseur, au cours d'opérations commerciales normales, pour ce produit ou un produit similaire destiné, à la consommation dans le pays exportateur ;
(o) Sucette : tétine artificielle en latex donnée à sucer aux bébés.
Chapitre II
Des conditions de commercialisation
Section 1
De la promotion et de la publicité
Art. 3 — Les produits visés ne doivent pas faire l'objet de pratiques commerciales anticoncurrentielles, notamment de "dumping", telles que définies par la législation en vigueur.
Art. 4 — Toute représentation de nourrissons, ou autre illustration de nature à idéaliser l'alimentation artificielle du bébé est interdite dans les formations sanitaires et autres lieux publics.
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