Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2006/088 DU 11 Mars 2006 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE ANTI - CORRUPTION

Le Président de la République décrète :

Chapitre I

dispositions générales

Art. 1er —  (1) Il est créé une Commission nationale anti-corruption, ci-après désignée "la Commission", en abrégé (CONAC).

(2) La Commission est placée sous l'autorité du président de la République.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

Art. 2 —  (1) La Commission est un organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption.

(2) A ce titre, elle a notamment pour missions :

de suivre et d'évaluer l'application effective du plan gouvernemental de lutte contre la corruption ;

de recueillir, de centraliser et d'exploiter les dénonciations et informations dont elle saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées ;

de mener toutes études ou investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler la corruption ;

de procéder, le cas échéant, au contrôle physique de l'exécution des projets, ainsi qu'à l'évaluation des conditions de passation des marchés publics ;

de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la corruption ;

d'identifier les causes de la corruption et de proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de permettre de l'éliminer dans tous les services publics ou parapublics ;

d'accomplir toute autre mission à elle confiée par le président de la République.

Art. 3 —  (1) La Commission peut se saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées dont elle a connaissance.

(2) La Commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale de plainte ou de dénonciation pour faits ou actes de corruption.

(3) La Commission est tenue de protéger ses sources d'information. Toutefois, si la volonté avérée de nuire du dénonciateur est établie, la Commission lève la protection de la source concernée à la demande du tribunal.

Art. 4 —  La Commission comprend :

le comité de coordination ;

le secrétariat permanent