Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2007/1139/PM DU 03 Septembre 2007 FIXANT LES MODALITES D'EMISSION, DE RECOUVREMENT, DE CENTRALISATION, DE REPARTITION ET DE REVERSEMENT DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Art. 1er  —  Le présent décret fixe les modalités d'émission, de recouvrement, de centralisation, de répartition et de reversement des centimes additionnels communaux provenant :

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

de l'impôt sur les sociétés ;

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

des taxes sur les jeux.

Art. 2 —  (1) Le produit des centimes additionnel communaux es reparti ainsi qu'il suit :

10 % au profit de l'Etat, au titre de frais d'assiette et de recouvrement ;

20 % au profit du fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale (FEICOM) ;

70 % au profit des communes, des communes d'arrondissement et des communautés urbaines.

(2) Les mêmes taux de répartition s'appliquent aux centimes additionnels communaux recouvrés par retenue à la source conformément à l'article 6 ci-dessous.

(3) Les communes d'arrondissements bénéficient globalement d'un quota de 30 % du produit des centimes additionnels centralisés et reversés par le FEICOM à leur communauté urbaine de rattachement.

Art. 3 —  (1) Sur la quote-part destinée aux communes et communautés urbaines, une retenue à la base de 40 % est effectuée au profit du receveur municipal de la collectivité territoriale décentralisée du lieu de recouvrement.

(2) Les communes d'arrondissement ne bénéficient pas de la retenue à la base.

(3) Les différentes quotes-parts destinées aux collectivités territoriales décentralisées qui n'ont pas été retenues à la base sont centralisées par l'Agence Comptable du FEICOM et réparties aux communes, aux communes d'arrondissement et aux communautés urbaines au prorata de leur population.

(4) Sur le reliquat centralisé, une dotation dont le montant ne saurait être inférieur à 5 % est allouée aux communes abritant des activités génératrices de centimes dont le produit est encaissé en dehors de leur territoire. Les modalités de répartition de la retenue susvisée sont fixées par voie réglementaire.

(5) En ce qui concerne la quote-part revenant aux communes sur les centimes retenus à la source et reversées au FEICOM conformément à l'article 6 ci-dessous, la répartition entre les communes, les communes d'arrondissement et les communautés urbaines se fait au prorata de leur population suivant les proportions ci-après :

22 % aux communautés urbaines et à leurs communes d'arrondissement ;

78 % aux communes.

Art. 4 —  (1) Pour le financement d'opérations spéciales d'aménagement en faveur des communes frontalières ou en cas de sinistre touchant particulièrement une commune, le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner le prélèvement d'une fraction des quotes-parts destinées au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci puisse excéder 4 % desdites quotes-parts.

(2) Le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et l'Agent Comptable du FEICOM sont respectivement le gestionnaire et le comptable du prélèvement susvisé.

(3) Les modalités de répartition et de gestion du montant dudit prélèvement sont fixées par un texte du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.