Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2007/1419/PM DU 02 Novembre 2007 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 97/003 DU 10 Janvier 1997 RELATIVE A LA PROMOTION IMMOBILIERE

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I

Disposition générales

Art. premier  —  Le présent décret fixe les conditions d'exercice et l'organisation de la profession de promoteur immobilier.

Art. 2 —  (1) La promotion immobilière consiste à réaliser ou à faire réaliser :

des opérations de lotissement et d'aménagement de terrains destinés principalement à l'habitat ;

la construction ou la rénovation d'immeubles.

(2) Les immeubles visés à l'alinéa (1) ci-dessus peuvent être individuels, semi-collectifs ou collectifs et destinés à l'habitation, à l'industrie, au commerce, ou à usage professionnel en vue de la vente, de la location-vente ou de la location simple.

Art. 3 —  Au sens du présent décret, on entend par :

1)

pré-réception technique : le constat d'achèvement des travaux sur le plan technique avant la réception provisoire effectuée par le promoteur, l'architecte et les entrepreneurs conformément aux plans, devis, cahiers de charge et métrés ;

2)

réception provisoire des travaux : l'analyse des travaux réalisés en comparaison avec les devis, plans, cahiers des charges et métrés effectués par le promoteur, l'architecte, le maître d'ouvrage et les entrepreneurs. C'est également le moment de la vérification de la concordance entre ces éléments, de la spécification des différences, de la détermination des travaux à rectifier ou à terminer, du listing de tous les vices visibles et de la fixation des éventuelles indemnités de retard ;

3)

réception définitive : l'analyse des travaux réalisés en comparaison avec le procès verbal de réception provisoire effectuée par le promoteur, l'architecte, le maître d'ouvrage et les entrepreneurs.

Chapitre II

Des dispositions d'accès et d'exercice de la profession de promoteur immobilier

Art. 4 —  (1) Par le contrat de promotion immobilière, le promoteur immobilier s'oblige à conclure les contrats, à recevoir les travaux, à liquider les marchés et généralement à accomplir, à concurrence du prix convenu au nom du maître d'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.

(2) Toutefois, le promoteur immobilier n'engage le maître d'ouvrage, par les actes de disposition qu'il conclut, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.