Journal officiel du Cameroun
Décret N° 2008/175 du 20 Mai 2008 portant commutation de peines
Le Président de la République, décrète :
Art. 1er — Les remises de peines suivantes sont accordées aux personnes définitivement condamnées à la date de signature du présent décret:
Commutation en emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort ;
Commutation en peine de vingt (20) ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à vie;
Commutation en peine de vingt (20) ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie non encore commuée;
Remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à temps;
Remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d'emprisonnement à temps ;
Remise de peine de deux (02) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix (10) ans ;
Remise de peine de quinze (15) mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure à dix (10) ans, mais supérieure à cinq (05) ans ;
Remise de peine de douze (12) mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à cinq (05) ans, mais supérieure à trois (03) ans;
Remise de peine de huit mois en faveur des personnes condamnées à une peine de d'emprisonnement égale ou inférieure à trois (03) ans, et supérieure à un (01) an ;
Remise de peine de six (06) mois en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à un (01) an.
Art. 2 — Pour l'application des remises de peines prévues à l'article 1er ci-dessus, les condamnés mineurs au sens du droit pénal bénéficient en plus du tiers de la remise prévue.
Art. 3 — a) Les commutations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er prennent effet à compter de la date de signature du présent décret, date à laquelle se calcule la peine privative de liberté restant à purger ;
b) En cas de condamnations définitives non confondues, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'à la condamnation en cours d'exécution à la date de signature du présent décret, et si le condamné est encore en liberté, à la peine qu'il doit purger en premier lieu.
c) En cas de confusion de peines, la remise s'applique à la peine à purger.
Art. 4 — Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont inapplicables :
Aux personnes en état d'évasion à la date de signature du présent décret ;
Aux récidivistes
Aux personnes condamnées pour les infractions suivantes,
Assassinat,
Vol aggravé,
Détournement de deniers publics,
Corruption, concussion, favoritisme, trafic d'influence et intérêt dans un acte,
Fausse monnaie;
Fraude douanière, ou fiscale,
Fraude aux examens et concours,
Exportation frauduleuse de devises,
Détention irrégulière et trafic de déchets toxiques,
Détention irrégulière et trafic de stupéfiants,
Infraction à la législation sur les armes,
Infraction à la législation forestière,
Torture,
aux personnes détenues pour avoir été condamnées pour une infraction commise pendant qu'elles se trouvaient en détention.
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