Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2009/0052/PM DU 22 Janvier 2009 FIXANT LA RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS AERIENS ET REGLES DE COMPENSATION EN CAS DE DOMMAGES CAUSES AUX PASSAGERS, AUX BAGAGES ET AUX MARCHANDISES
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Titre I
Des dispositions générales
Art. 1er — Le présent décret est relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et aux règles de compensation en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et aux marchandises, lors d'un transport aérien effectué contre rémunération, il s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef.
Art. 2 — Pour l'application du présent décret, on entend par :
Bagages : Les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Dommage : Le décès, les blessures ou toute autre lésion corporelle étant dus à un accident durant le transport aérien exécuté par le transporteur, ainsi que les pertes, avaries, vols ou retards dans le transport des bagages du fait du transport aérien ou en rapport avec celui-ci.
DTS : Les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International.
Marchandises : Tout ce qui fait l'objet d'un trafic autre que le trafic passagers, à savoir : fret, bagages excédentaires, courrier.
Personnes ayant droit à l'indemnisation : Le passager victime ou ses ayants droit conformément au droit applicable.
Transport aérien : Ensemble des mouvements d'appareils de lignes régulières ou non régulières, exploitées contre rémunération.
Transporteur aérien : Une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien en cours de validité.
Transport international par aéronef : Tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie, si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul Etat partie n'est pas considéré comme international au sens du présent arrêté.
Transport intérieur : Tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination sont situés au Cameroun, sans qu'un atterrissage intermédiaire à l'étranger soit prévu.
Chapitre II
Du régime de responsabilité
Art. 3 — (1) Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produite à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement ou de débarquement.
(2) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
(3) Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
(4) Tout transporteur aérien est soumis à l'obligation d'être assuré conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4 — (1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
(2) Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants :
La nature ou le vice propre de la marchandise ;
L'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ;
Un fait de guerre ou un conflit armé ;
Un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
(3) Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
(4) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un transport. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport aérien.
Si, sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par une autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.
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