Journal officiel du Sénégal

DECRET n°2009-541 du 05 Juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43, 53 et 76 ;

Vu le décret n°2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n°2009-484 du 24 mai 2009 fixant la composition du Gouvernement ;

Sur proposition du Premier Ministre.

DECRETE :

Art. premier —  Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs prépare et met en œuvre la politique définie par le Président de la République dans les domaines de le. Jeunesse, de l'éducation physique, des sports et des loisirs.

A ce titre, il assure la promotion sociale et économique des jeunes et de leurs groupements. Il appuie et veille au développement des activités socio-éducatives pour la jeunesse.

Il participe à la formation des jeunes dans tous les domaines et contribue à leur préparation afin qu'ils assument leurs responsabilités de citoyen. Il est chargé du Service civique national.

Il est chargé de la promotion de l'éducation physique et encourage la pratique populaire des sports.

Il veille aussi à l'émergence de sportifs de haut niveau. Il s'assure de la participation des sportifs aux compétitions internationales dans les meilleures conditions possibles.

Il met en place un programme d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau ne pouvant plus participer aux compétitions.

Il veille au respect de l'interdiction des pratiques dopantes.

Il est chargé des établissements spécialisés dans l'enseignement du sport et de la formation des enseignants d'éducation physique intervenant dans les établissements d'enseignement général.

Il coopère avec le Ministre de l'Education pour la promotion du sport universitaire.

Il contrôle les fédérations sportives.

Il veille à la promotion des loisirs et à la prise en compte des espaces de loisirs dans l'aménagement des villes et des agglomérations, en relation avec les collectivités locales et les promoteurs.

Art. 2 —  Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.