Journal officiel du Sénégal
DECRET n°2009-542 du 05 Juin 2009 relatif aux attributions du Ministre délégué chargé des Collectivités locales et de la Décentralisation.
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43, 53 et 76 ;
Vu le décret n°2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Vu le décret n°2009-484 du 24 mai 2009 fixant la composition du Gouvernement ;
Sur proposition du Premier Ministre.
DECRETE :
Art. premier — Sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de la Décentralisation, le Ministre délégué chargé des Collectivités locales et de la Décentralisation prépare et exécute la politique définie par le Président de la République en matière de décentralisation et de soutien aux collectivités locales.
Il propose et met en œuvre les mesures nécessaires à une bonne exécution de la politique de décentralisation. Il développe des stratégies propices à l'expansion économique et sociale locale. A cet effet, il assure la tutelle des programmes majeurs d'appui au développement local, notamment le Programme national de Développement local (P.N.D.L.)
Il assure du bon fonctionnement des organes des collectivités locales. Il est responsable du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales.
Il veille au renforcement des capacités au sein des collectivités locales et met en place une politique de formation des élus locaux.
Il favorise une collaboration harmonieuse entre les collectivités locales.
Pour l'exercice de ses missions en matière de décentralisation, il dispose des services du Ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de la Décentralisation. Il dispose également, en tant que de besoin, du concours de l'ensemble des administrations de l'Etat et notamment, des services extérieurs des différents ministères.
Art. 2 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
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