Journal officiel du Sénégal

DECRET n°2009-543 du S juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43, 53 et 76 ;

Vu le décret n°2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n°2009-484 du 24 mai 2009 fixant la composition du Gouvernement ;

Sur proposition du Premier Ministre.

DECRETE :

Art. premier —  Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles prépare et met en œuvre la politique définie par le Président de la République dans les domaines de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la représentation et de la protection des travailleurs et des employeurs, ainsi que de la sécurité sociale.

Il est chargé de l'administration des agents publics relevant du statut général des fonctionnaires ainsi que des agents non fonctionnaires de l'Etat.

Il représente l'Etat au sein des organismes techniques internationaux compétents en matière de fonction publique et de sécurité sociale.

Il veille à la mise en Place d'une politique dynamique en matière de fonction publique. Il s'assure de la productivité des administrations publiques et fait en sorte que l'administration de l'Etat soit au service du développement du pays.

Il favorise un bon accueil des usagers. Il s'assure de la rapidité des réponses données aux administrés. Il met en place des indicateurs de performance au sein des administrations.

Il veille à la qualité du dialogue social entre l'Etat et ses agents.

Il prépare la législation et la réglementation relatives aux relations du travail et veille à leur respect, notamment grâce à Faction de l'inspection du travail.

Il veille aux conditions de travail, notamment des femmes, et s'assure, en rapport avec le Ministre chargé de la Famille, que les enfants ne travaillent pas dans des conditions contraires aux textes en vigueur.

Il veille à la qualité des relations entre les salariés et les employeurs dans la double perspective de la protection des travailleurs et de la compétitivité de l'économie.

Il est le garant du libre exercice des droits syndicaux dans le respect des textes qui les régissent. Il est l'interlocuteur des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et favorise le dialogue entre ces deux catégories d'organisation.

Il met en œuvre les politiques en faveur de l'emploi, en vue d'améliorer le bon fonctionnement et la transparence du marché du travail, à l'exclusion des missions spécifiques dévolues au Ministre chargé de l'emploi des jeunes.

Il peut disposer, en tant que de besoin, de toutes les structures de l'Etat compétentes en matière d'emploi.

Il est responsable du suivi et du bon fonctionnement des organismes de sécurité sociale.

Il met en œuvre une politique de développement de la couverture sociale des travailleurs.

Art. 2 —  Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.