Journal officiel du Sénégal

DECRET n°2009-551 du 09 Juin 2009relatif aux attributions du Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de la Décentralisation

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43, 53 et 76 ;

Vu le décret n°2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n°2009-484 du 24 mai 2009 fixant la composition du Gouvernement ;

Sur proposition du Premier Ministre.

DECRETE :

Art. premier —  Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de la Décentralisation est de préparer et de mettre en œuvre la politique définie par le Président de la République en matière de sécurité intérieure, de police administrative, d'organisation des élections, de déconcentration, de décentralisation et d'appui aux collectivités locales.

Il est responsable du commandement territorial et, à ce titre, a autorité sur les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, dans le respect de leurs attributions propres de représentants de l'Etat.

Il est responsable de la préparation administrative et du déroulement démocratique des opérations électorales.

Il est chargé de la sécurité intérieure sur l'ensemble du territoire de la République.

En rapport avec le Ministre de l'Economie et des Finances, il est chargé de protéger l'économie nationale contre la contrebande, les importations frauduleuses ou prohibées.

Il a autorité sur les forces de police, sous réserve des attributions des procureurs de la République en matière de police judiciaire. Il dispose de la gendarmerie en matière de police administrative et de maintien de l'ordre. Il est chargé de la protection civile et de la lutte contre les incendies et les calamités naturelles.

Pour l'exercice de ses attributions, les forces de sécurité, autres que les forces de police, lui apportent leur concours dans les conditions prévues par l'ordonnancement juridique régissant la matière.

Il propose et exécute les mesures nécessaires à une bonne gouvernance locale et veille au bon fonctionnement des collectivités locales.

Art. 2 —  Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.