Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2010/0483/PM DU 18 Mars 2010 FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VIGNETTE SUR CERTAINS PRODUITS MANUFACTURES
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre I
Des dispositions générales
Art. 1er — (1) Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la vignette sur certains produits manufacturés localement ou importés, instituée par la loi de finances de l'exercice 2009.
(2) La liste des produits mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances et du commerce.
Art. 2 — Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
Emballage : matériel de conditionnement et d'empaquetage des produits soumis au régime de la vignette, sous toutes formes et sous toutes matières ;
Fabricant : entreprise de fabrication des produits manufacturés soumis à la vignette, établie au Cameroun ;
Importateur : personne physique ou morale, établie au Cameroun qui importe les produits manufacturés visés à l'article 1er du présent décret ;
Exportateur : personne physique ou morale établie au Cameroun qui exporte les produits manufacturés visés à l'article 1er du présent décret ;
Prestataire : entreprise partenaire de l'Etat chargée de la fabrication des vignettes ;
Vignette : bande comportant les caractéristiques mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessous et apposée sur les emballages des produits soumis au régime de la vignette ;
Estampillage : apposition de la vignette sur les produits visés à l'article 1er ci-dessus.
Chapitre II
Des caractéristiques de la vignette
Art. 3 — (1) Tout produit manufacturé soumis au régime de la vignette ne peut être mis en vente ou à la consommation sur l'étendue du territoire national que s'il est apposé sur son emballage une vignette, conformément aux dispositions de l'alinéa (2) ci-dessous.
(2) Les vignettes sont apposées sur les emballages des produits manufacturés, de manière :
Qu'il ne soit pas possible de les utiliser ou les consommer sans provoquer la déchirure et la destruction de ladite bande ;
Qu'elles soient clairement visibles lorsque l'emballage ou le contenant est exposé pour la vente.
(3) Les modalités d'estampillage sur les types d'emballages correspondants sont fixées par le ministre en charge des finances en fonction de la nature du produit.
Art. 4 — Chaque vignette doit :
Avoir les caractéristiques, les formes, la couleur et les dimensions arrêtées par le ministre en charge des finances, en fonction de la nature du produit, de son lieu de fabrication et de sa destination ;
Porter un numéro de série permettant d'identifier le produit, la date de fabrication, l'origine et la destination ;
Etre authentifiable soit sous rayon ultra violet, soit à travers un programme informatique ou un dispositif électronique ;
Porter les mentions « République du Cameroun, ministère des Finances » et les emblèmes du Cameroun ;
Porter une lettre d'identification fixée par le ministre en charge des Finances pour chaque produit soumis au régime de la vignette ;
Etre imprimée en utilisant des encres qui ne s'estompent pas lorsqu'ils sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période ;
Etre imprimée en utilisant des matériels résistant à l'eau, à l'usure et aux intempéries diverses ;
Porter des informations indiquant les quantités (nombre ou volume) du produit.
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