Journal officiel du Sénégal
DECRET n° 2010-1010 du 03 Août 2010 relatif aux attributions du Ministre du Travail et des Organisations professionnelles.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43, 49 et 53 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2010-876 du 28 juin 2010 mettant fin aux fonctions d'un Ministre, nommant un nouveau ministre et fixant la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2010-925 du 8 juillet 2010 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur proposition du Premier Ministre ;
Décrète :
Art. premier — Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre du Travail et des Organisations professionnelles prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans les domaines du travail, de la représentation et de la protection des travailleurs et des employeurs, ainsi que de la sécurité sociale.
Il représente l'Etat au sein des organismes techniques internationaux compétents en matière de sécurité sociale.
Il prépare la législative et la réglementation relatives aux relations du travail et veille à leur respect, notamment grâce à l'action à l'inspection du travail.
Il veille aux conditions de travail, notamment des femmes, et s'assure, en rapport avec les Ministres chargés de la Famille et de l'Entreprenariat féminin, que les enfants ne travaillent pas dans des conditions aux textes en vigueur.
Il veille à la qualité des relations entre les salariés et les employeurs dans le double perspective de la protection des travailleurs et de la compétitivité de l'économie. Il est le garant du libre exercice des droits syndicaux dans le respect des textes qui les régissent.
Il est l'interlocuteur des organisations professionnelles de salariés et employeurs et il favorise le dialogue entre ces deux catégories d'organisation : il est assisté dans cette mission par le Comité national du Dialogue social.
Il est responsable du suivi et du bon fonctionnement des organismes de sécurité sociale.
Il met en œuvre une politique de développement de la couverture sociale des travailleurs.
Art. 2 — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
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