Journal officiel du Sénégal
DECRET n° 2010-1011 du 03 Août 2010 relatif aux attributions du Ministre de la Fonction publique et de l'Emploi.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43, 49 et 53 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2010-876 du 28 juin 2010 mettant fin aux fonctions d'un Ministre, nommant un nouveau ministre et fixant la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2010-925 du 8 juillet 2010 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur proposition du Premier Ministre ;
Décrète :
Art. premier — Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de la Fonction publique et de l'Emploi prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans les domaines de la fonction publique et de l'Emploi.
Il est chargé de l'Administration des agents publics relevant du statut général des fonctionnaires ainsi que des agents non fonctionnaires de l'Etat.
Il représente l'Etat au sein des organismes techniques internationaux compétents en matière de fonction publique.
Il veille à la mise en place d'une politique dynamique en matière de fonction publique. Il s'assure de la productivité des administrations publiques et fait en sorte que l'Administration de l'Etat soit au service du développement du pays.
Il favorise un bon accueil des usagers. Il s'assure de la rapidité des réponses données aux administrés. Il met en place des indicateurs de performance au sein des administrations.
Il veille à la qualité des relations de travail au sein de l'Administration.
Il met en œuvre les politiques en faveur de l'Emploi en vue d'améliorer le bon fonctionnement et la transparence du marché du travail.
Il peut disposer en tant que de besoin de toutes les structures de l'Etat compétentes en matière d'Emploi.
Art. 2 — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
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