Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2010-1018 du 03 Août 2010 relatif aux attributions du Ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43, 49 et 53 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2010-876 du 28 juin 2010 mettant fin aux fonctions d'un Ministre, nommant un nouveau Ministre et fixant la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2010-925 du 8 juillet 2010 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur proposition du Premier Ministre,
Décrète :
Art. premier — Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale prépare et met en oeuvre la politique définie par le Chef de l'Etat en matière d'action sociale et de solidarité nationale.
Il est chargé d'encadrer et d'organiser les actions de soutien mutuel entre sénégalais, que ces actions prennent une forme individuelle ou collective.
Il gère le Fonds de Solidarité nationale qui recueille des crédits prevenant des sénégalais et des personne résidant au Sénégal. Ce Fonds sert à aider les plus démunis sous forme de redistribution sociale.
Il collecte également les sommes provenant de toute personne morale publique ou privée, nationale ou étrangère, destinées à soutenir les plus faibles et les plus pauvres dans leur condition de vie.
Il veille à la protection et à la promotion sociale des pupilles de la nation et des personnes vivant avec un handicap.
Il participe, en liaison avec tous les ministères, à la mise en oeuvre des politiques d'éradication de la pauvreté.
Il favorise les actions de solidarité entre les différentes parties du territoire et entre les différentes classes d'âge. Il veille à ce que les projets de développement profitent à l'ensemble des catégories sociales de la population, et notamment aux femmes ainsi qu'aux plus démunis.
Art. 2 — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
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