Journal officiel du Sénégal

DECRET n°2010-450 en date du 08 Avril 2010 modifiant le décret n°81-32/PR/MFA du 30 Janvier 1981, fixant le régime des déplacements à l'intérieur du territoire national des militaires des Armées et de la Gendarmerie nationale.

Art. premier —  Les articles 20, 22 et 23 du décret n°81-32/PR/MFA du 30 janvier 1981 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 20 (nouveau). -  —  L'indemnité de déplacement temporaire allouée aux militaires autres que ceux solde spéciale pour les déplacements nécessités par l'exécution du service dans les limites du territoire national.

Lorsque les prestations sont fournies en nature (logement ou nourriture) les indemnités sont réduites en conséquence.

La durée maximale de mission de déplacement autorisé par le Chef de Corps est ainsi fixée :

TYPES

NOMBRE DE JOURS

Liaison de commandement :

04

Liaison Instruction Formation Examens :

05

Liaison technique :

04

Liaison administrative :

04

Liaison sanitaire :

02

Liaison courrier :

02

Autres Liaisons

02

Les autorités habilitées à prescrire le déplacement sont les suivantes :

AUTORITE

NBRE JOURS DE

DEPLACEMENT

MODALITES DE MISE EN ROUTE

DECISION D'ACCORDER L'INDEMNITE

Commandant de Zone

Visa des mises en route pour les déplacements par vole maritime ou aérienne

Chef de Corps

Chefs d'Etat-major d'Armée et Directeur de service

6 à 10 jours

Autorisation de mise en route

Chefs d'Etat-major d'Armées et Directeur de service

Chefs d'Etat-major General des Armées

11 à 90 jours

Autorisation de mise en route (recrutement)

Chefs d'Etat-major

General des Armées ou Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale

+ 90 jours

Autorisation de mise en route

Ministre des Forces Armées

Art. 22 (nouveau). -  —  Les taux des indemnités de déplacement sont fixés par le tableau suivant :

TABLEAU I

GROUPES

INDEMNITE DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE

JOURNALIERE PARTIELLE DE REPAS

NORMALE (IJN) (I.P.R.) MIDI ET SOIR

PARTIELLE DE COUCHER (I.P.D.)

GROUPE I 100%

GROUPE II 80%

10.000 2.500

8.000 2.000

5.000

4.000

GROUPE III 60%

6.000 1.500

3.000

Art. 23 (nouveau). -  —  Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13, les taux de base de l'indemnité de déplacement définitif sont fixés, par référence à l'indemnité de déplacement temporaire, comme suit :

pour le militaire : 100% de l'IJN ;

pour chacune des épouses : 75% de l'IJN ;

pour chacun des enfants : 50% de l'IJN.

Tableau II ci-dessous en donne le décompte par journée

TABLEAU II

GROUPES

INDEMNITE DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE

MILITAIRE 100%

EPOUSE 75%

ENFANTS 50%

GROUPE I 100%

10.000

7.500

5.000

GROUPE II 80%

8.000

6.000

4.000

GROUPE III 60%

6.000

4.500

3.000