Journal officiel du Sénégal
DECRET n°2010-450 en date du 08 Avril 2010 modifiant le décret n°81-32/PR/MFA du 30 Janvier 1981, fixant le régime des déplacements à l'intérieur du territoire national des militaires des Armées et de la Gendarmerie nationale.
Art. premier — Les articles 20, 22 et 23 du décret n°81-32/PR/MFA du 30 janvier 1981 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 20 (nouveau). - — L'indemnité de déplacement temporaire allouée aux militaires autres que ceux solde spéciale pour les déplacements nécessités par l'exécution du service dans les limites du territoire national.
Lorsque les prestations sont fournies en nature (logement ou nourriture) les indemnités sont réduites en conséquence.
La durée maximale de mission de déplacement autorisé par le Chef de Corps est ainsi fixée :
TYPES |
NOMBRE DE JOURS |
|
Liaison de commandement : |
04 |
|
Liaison Instruction Formation Examens : |
05 |
|
Liaison technique : |
04 |
|
Liaison administrative : |
04 |
|
Liaison sanitaire : |
02 |
|
Liaison courrier : |
02 |
|
Autres Liaisons |
02 |
Les autorités habilitées à prescrire le déplacement sont les suivantes :
AUTORITE |
NBRE JOURS DE DEPLACEMENT |
MODALITES DE MISE EN ROUTE |
DECISION D'ACCORDER L'INDEMNITE |
Commandant de Zone |
Visa des mises en route pour les déplacements par vole maritime ou aérienne |
Chef de Corps |
|
Chefs d'Etat-major d'Armée et Directeur de service |
6 à 10 jours |
Autorisation de mise en route |
Chefs d'Etat-major d'Armées et Directeur de service |
Chefs d'Etat-major General des Armées |
11 à 90 jours |
Autorisation de mise en route (recrutement) |
Chefs d'Etat-major General des Armées ou Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale |
+ 90 jours |
Autorisation de mise en route |
Ministre des Forces Armées |
Art. 22 (nouveau). - — Les taux des indemnités de déplacement sont fixés par le tableau suivant :
TABLEAU I
GROUPES |
INDEMNITE DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE JOURNALIERE PARTIELLE DE REPAS NORMALE (IJN) (I.P.R.) MIDI ET SOIR |
PARTIELLE DE COUCHER (I.P.D.) |
GROUPE I 100% GROUPE II 80% |
10.000 2.500 8.000 2.000 |
5.000 4.000 |
GROUPE III 60% |
6.000 1.500 |
3.000 |
Art. 23 (nouveau). - — Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13, les taux de base de l'indemnité de déplacement définitif sont fixés, par référence à l'indemnité de déplacement temporaire, comme suit :
pour le militaire : 100% de l'IJN ;
pour chacune des épouses : 75% de l'IJN ;
pour chacun des enfants : 50% de l'IJN.
Tableau II ci-dessous en donne le décompte par journée
TABLEAU II
GROUPES |
INDEMNITE DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE | ||
MILITAIRE 100% |
EPOUSE 75% |
ENFANTS 50% |
|
GROUPE I 100% |
10.000 |
7.500 |
5.000 |
GROUPE II 80% |
8.000 |
6.000 |
4.000 |
GROUPE III 60% |
6.000 |
4.500 |
3.000 |
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