Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 2011/1731/PM DU 18 Juillet 2011 LES MODALITES DE CENTRALISATION, DE REPARTITION ET DE REVERSEMENT DU PRODUIT DES IMPOTS COMMUNAUX SOUMIS A PEREQUATION
Le Premier ministre, chef du gouvernement , Décrète :
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1er — Le présent décret fixe les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation.
Art. 2 — Sont soumis à péréquation, les produits des impôts communaux ci-après :
la quote-part centralisée des centimes additionnels communaux ;
la quote-part de la redevance forestière annuelle centralisée et affectée aux communes ;
les droits de timbre automobile ;
la taxe de développement local des salariés du secteur public et des grandes entreprises relevant du portefeuille de la Division des Grandes Entreprises ;
Art. 3 — (1) Les produits des impôts communaux visés à l'article 2 ci-dessus, sont centralisés par le Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM), et répartis suivant le cas aux communautés urbaines, aux communes d'arrondissement et aux communes, notamment sur la base du critère démographique.
(2) Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées ordonne trimestriellement la répartition et le reversement des quotes-parts centralisées de chacun des produits susvisés.
Art. 4 — (1) Pour le financement d'opérations spéciales d'aménagement en faveur des communes frontalières, ou en cas de sinistre touchant particulièrement une commune, le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner le prélèvement d'une fraction des quotes-parts des centimes additionnels communaux destinées au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci n'excède 4 % desdites quotes-parts.
(2) Le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et l'Agent comptable du FEICOM sont respectivement gestionnaire et comptable dudit prélèvement.
(3) Ce prélèvement est suivi dans un compte ouvert dans les écritures du Trésor Public.
(4) Les modalités de répartition et de gestion du prélèvement susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
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