Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 2011/2584/PM DU 23 Août 2011 FIXANT LE REGIME DE PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Décrète :

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités de protection des sols et du sous-sol.

Art. 2 —  Pour l'application du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

Distribuer : approvisionner le commerce, transporter, entreposer ou vendre des pesticides ou des engrais ou des produits chimiques quels qu'ils soient;

Effet néfaste sur l'environnement : tout effet qui est nocif ou qui rend l'environnement dangereux pour la vie humaine, animale ou végétale ;

Engrais : toute substance ou matière contenant un ou plusieurs éléments nutritifs des plantes reconnus et utilisés comme tels dans le but de favoriser la croissance et la production des plantes ;

Engrais en vrac : engrais distribué sans emballage ou sous une forme non conditionnée ;

Engrais composé : engrais contenant au moins deux éléments nutritifs dans sa composition chimique ;

Engrais préparé sur mesure : engrais mélangé, préparé d'après des spécifications individuelles fournies par le consommateur ;

Etiquette : indication de tout ce qui se trouve sur la forme écrite, imprimée ou graphique sur l'emballage immédiat ou lors d'un message spécifique à un engrais ;

Exploitant : personne physique ou morale occupée à des activités commerciales et/ou industrielles qui peuvent aboutir à la dégradation des sols ;

Fabriquer : préparer, composer, créer les ingrédients actifs, ajouter de substances, mélanger, formuler, emballer ou réemballer, étiqueter ou traiter de quelque façon que ce sait l'ingrédient actif dans le but de le vendre ;

Organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal ou d'animal, ainsi que l'agent pathogène, nuisible aux végétaux et produits végétaux ;

Pesticide : toute substance ou association de substance destinées à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, les vecteurs de maladies et d'espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des produits alimentaires, agricoles, du bois et des produits forestiers non ligneux ;

Plan d'eau : toute partie du territoire occupée ou pouvant être occupée comprenant la mer, un fleuve, une rivière, un ruisseau, un lac, un marécage ou un marigot ;

Produit chimique : produit obtenu par procédés ou combinaison chimique ;

Produit frelaté : produit qui contient une quelconque substance délétère ou nocive en quantité suffisamment importante pour le rendre nuisible à la vie des plantes, aux animaux, aux humains, à la vie aquatique, au sol ou à l'eau quand il est utilisé en accoré avec le mode d'emploi sur l'étiquette ;

Publicité : offre de vente et d'utilisation de pesticides par la presse écrite ou électronique, des panneaux d'affichage, des présentations, des cadeaux, des démonstrations ou le bouche à oreille ;

Paillage : technique d'agriculture qui consiste à couvrir les jeunes plantes de paille ou de fumier, pour empêcher l'évaporation et autres parasites ;

Terre arable : partie superficielle du sol propice à la pratique de l'agriculture ;

Zone d'érosion : partie de terre où, du fait de la nature des sols ou des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haie, de leur déclivité, les pratiques agricoles et les autres activités humaines favorisent la dégradation des sols.

Chapitre II

Des conditions particulières de protection des sols et du sous-sol.

Section I

De la protection contre l'érosion et la désertification

Art. 3 —  Toute activité relative à l'exploitation des sols s'effectue de manière à éviter au à réduire l'érosion du sol et la désertification.

Art. 4 —  (1) Est interdite, l'exploitation des zones à haut risque d'érosion.

(2) Un arrêté du préfet pris sur proposition des services techniques territorialement compétents, délimite les zones à haut risque d'érosion et en détermine les modalités de sécurisation.