Journal officiel du Sénégal
DECRET n° 2011-514 en date du 12 Avril 2011 relatif à la reconstitution des registres des actes de l'Etat civil de la Commune de Vélingara
Art. premier — Il est créé dans la commune de Vélingara une commission chargée de procéder à la reconstitution des registres des actes d'état civil détruits.
Cette commission établira lesdits actes sous la forme de fiches contenant les énonciations exigées par la loi, lesquelles seront transmises à l'organisme chargé de leur inscription sur le registre d'état civile reconstitué.
Art. 2 — La commission comprend :
un fonctionnaire de l'administration territoriale désigné par le Gouverneur de région, président ;
un fonctionnaire de l'administration territoriale désigné par le Gouverneur, secrétaire ;
le maire de la commune ou son représentant ;
Les travaux de la commission sont soumis au contrôle du Président du Tribunal départemental du ressort désigné par le Ministre de la Justice. Les rapports d'inspection de ce magistrat sont adressés au Ministre de la Justice et communiqués au Gouverneur de la région.
Art. 3 — La commission se réunit un mois après avoir informé le public par tous moyens appropriés, notamment par radiodiffusion, voie de presse, affichage aux lieux indiquées par le maire.
Art. 4 — La commission statue d'après :
les extraits des actes dont les originaux ont disparu ;
les registres ou pièces établies ou détenues par les ministres des différents cultes, les officiers ministériels, les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés à l'article 53 du Code de la famille, les administrations ainsi que les établissements publics détenteurs d'éléments d'état civil ;
la déclaration de l'intéressé corroborée soit par celle d'au moins deux témoins, soit la production d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un titre de pension, d'un livret de famille, d'un jugement suppléant à la non tenue des registres, ou de toute autre pièce pouvant contenir les indications sur l'Etat civil du déclarant.
La déclaration concernant un mineur sera faite par ses père et mère, et, au cas où ceux-ci seraient décédés ou absents, par un proche parent ou un notable de l'endroit où il réside.
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